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une formation réalisée peut-elle être réputée inexécutée ?

Qualifications des formateurs : une formation réalisée peut-elle être réputée inexécutée ?

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La loi du 25 juin 2026 prévoit le remboursement d’une action assurée par un formateur dépourvu des qualifications en lien avec la prestation qu’il anime. Son application suppose de distinguer l’absence de qualifications du défaut de justificatifs.

Quelles qualifications faut-il justifier ?

L’article L. 6352-1 du Code du travail impose deux obligations à l’organisme de formation :

·        justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’il réalise,

·        établir la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

Ce texte amène à plusieurs précisions concernant son périmètre.

L’obligation concerne tous les prestataires, quel que soit leur statut juridique, personne physique, personne morale, de droit public ou privé ainsi que les campus ou CFA d’entreprise.

Sont concernés, les « personnels d’enseignement et d’encadrement » intervenant » dans une prestation entrant dans le champ de la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences, accompagnement VAE et action de formation par apprentissage). L’obligation n’est donc pas limitée aux seuls formateurs.

Le terme « personnels » pourraient faire penser que ne sont visés que les salariés de l’organismes de formation Ce serait oublier la dernière partie du texte « à quelque titre que ce soit ». Le statut juridique qui lie ces personnes à l’organisme de formation est indifférent : salarié, bénévole, sous-traitant, … Ces vérifications concernent aussi les remplaçants. Les documents du formateur initialement prévu ne justifient pas les qualifications de celui qui intervient à sa place.

Cet article n’impose pas un diplôme de formateur déterminé. Les justificatifs doivent permettre d’apprécier les compétences de l’intervenant au regard de l’action qu’il assure.

Comment les juges apprécient-ils les qualifications des intervenants et les justificatifs produits par les organismes de formation ?

CAA de Paris, 10 juillet 2020, n° 20PA00220. Six étudiants chinois en marketing, commerce et gestion assuraient des formations en français professionnel et en anglais. Leurs diplômes et CV attestaient une maîtrise intermédiaire ou avancée du français et, pour certains, de l’anglais. Ils ne justifiaient toutefois pas d’une qualification pour enseigner ces langues.

Les juges parisiens relèvent qu’un niveau d’études élevé et la capacité à s’exprimer dans une langue ne suffisent pas à établir les aptitudes nécessaires à son enseignement. L’initiation aux techniques de la formation professionnelle, dispensée par l’organisme de formation, ne comblait pas cette insuffisance : elle durait dix heures et n’était sanctionnée par aucun diplôme.

La cour n’interdit donc pas à des étudiants étrangers en stage d’assurer des formations. Elle exige que leurs titres et qualités soient justifiés au regard des enseignements dispensés.

CAA de Marseille, 18 février 2022, n° 19MA03981. Quatre salariés encadraient des stagiaires dans des formations de même niveau que celles qu’ils suivaient eux-mêmes, voire de niveau supérieur. Pour justifier cette situation, l’organisme de formation distinguait les enseignants diplômés, chargés de la théorie, des encadrants assurant la formation pratique. Ces derniers préparaient les diplômes théoriques correspondants.

La cour écarte cet argument : cette distinction ne remet pas en cause les incohérences relevées par l’administration. Elle confirme que les dépenses concernées n’étaient pas justifiées

TA de Lille, 8 avril 2026, n° 2308779.  Le dirigeant d’un organisme de formation dispensait à distance des formations à la création ou à la reprise d’entreprise. Elles portaient notamment sur la comptabilité, le marketing et les ressources humaines.

L’organisme soutenait qu’aucun diplôme déterminé n’était exigé et que les supports produits démontraient une étude approfondie des matières enseignées. Le tribunal écarte cet argument : aucun élément ne justifiait les compétences du dirigeant dans les matières enseignées. Produire le contenu d’une formation ne dispense pas de justifier les qualifications de la personne qui la dispense.

Le juge précise que les titres et qualités peuvent être établis par des diplômes, des titres professionnels ou une expérience professionnelle significative en lien avec les domaines d’intervention. L’absence de diplôme obligatoire ne dispense donc pas de cette justification

Rappel utile : pour les CFA, les compétences des formateurs peuvent aussi être examinées lors du contrôle pédagogique. Pour les CFA préparant aux diplômes de l’Éducation nationale, le contrôle pédagogique vise à vérifier la mise en œuvre de la formation au regard du diplôme préparé, ce qui peut inclure les compétences des formateurs. La circulaire du 19 juin 2023 les mentionne expressément parmi les objets du contrôle. Cette vérification se distingue de l’audit Qualiopi et du contrôle administratif et financier.

Le nouveau motif de remboursement : quelles conditions et quelle portée ?

En cas de contrôle d’un organisme de formation, depuis le 27 juin 2026, les actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui les a financées, lorsqu’elles sont assurées par un ou plusieurs formateurs qui ne disposent pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités en lien avec l’action réalisée, au sens de l’article L. 6352-1. (article L. 6362-3 du Code du travail).

Une première remarque s’impose : l’article L. 6352-1 s’applique aux personnels intervenant dans les différentes prestations relevant du champ de la formation professionnelle alors que le 2° de article L. 6362-3 vise spécifiquement l’« action de formation » (sans renvoyer à l’article L 6313-1) et les « formateurs ».

Le nouveau motif de remboursement mentionne uniquement les « formateurs ». Cette différence pourrait limiter son application aux personnes exerçant effectivement des fonctions de formation, sans préjudice des autres obligations pesant sur les organismes.

La qualification contractuelle de l’intervenant ne devrait toutefois pas suffire à déterminer l’application du texte. Les fonctions réellement exercées devront être examinées, notamment lorsqu’un accompagnateur ou un encadrant participe directement à la transmission des connaissances et des compétences.

Cette rédaction interroge également son application aux bilans de compétences et aux actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience. Les prestataires demeurent soumis à l’obligation de justification des qualifications de leurs intervenants, mais l’application du nouveau motif de remboursement à ces catégories d’actions n’est pas expressément réglée par le texte.

Deuxième remarque : le texte vise une action assurée par « un ou plusieurs formateurs » ne disposant pas des qualifications requises. Il ne précise pas les conséquences d’un manquement concernant seulement une partie de la formation.

Lorsqu’un intervenant insuffisamment qualifié assure un module ou intervient ponctuellement en remplacement, le remboursement doit-il porter sur l’ensemble de l’action ou seulement sur la partie concernée ?

L’article L. 6362-3 du Code du travail ne prévoit pas expressément de mécanisme de proratisation. La délimitation du remboursement pourrait donc donner lieu à des contestations, notamment lorsque les autres séquences ont été assurées par des formateurs dont les qualifications ne sont pas discutées.

Le périmètre du remboursement soulève des interrogations. Lorsqu’un formateur intervient sur un seul module, quelles conséquences son défaut de qualification entraîne-t-il pour l’ensemble de l’action ? Le texte vise « un ou plusieurs formateurs », sans régler expressément le cas des interventions partielles ou des remplacements.

Enfin, le 3° de l’article L. 6362-3 3 prévoit une hypothèse particulière pour les formations conduisant à des professions réglementées ou de santé. L’action est réputée inexécutée et donne lieu à remboursement lorsque les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° ou que les bénéficiaires de la formation ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de cette formation. L’action peut être réputée inexécutée lorsque les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° ou lorsque les bénéficiaires ne remplissent pas les conditions requises pour suivre la formation.

Ces différentes questions devront être précisées par l’application administrative du texte et, le cas échéant, par la jurisprudence.

Quelles pièces conserver ?

L’organisme de formation doit pouvoir relier les qualifications de chaque intervenant aux prestations qu’il a effectivement assurées. Il est donc utile de conserver les éléments relatifs à son identité, à son parcours professionnel, aux titres ou habilitations pertinents, ainsi qu’aux actions confiées et aux heures réalisées.

L’organisme doit justifier les qualifications de l’intervenant et leur relation avec les prestations réalisées. Les documents conservés doivent donc permettre de comprendre pourquoi cette personne était qualifiée pour assurer la formation.

Cette exigence rejoint l’indicateur 21 de Qualiopi. Le guide de lecture demande de définir les compétences nécessaires aux prestations et de vérifier leur maîtrise par les intervenants. La certification ne dispense toutefois pas de produire, lors du contrôle administratif, les justificatifs correspondant aux personnes et aux actions examinées.

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