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Une convention irrégulière, une obligation comptable méconnue, une formalité négligée. Des manquements qui, sans nécessairement relever de la fraude, pourraient désormais se solder par une amende. « Boussole » a consulté le projet de décret préparé pour l’examen consultatif du 14 octobre 2026. Le texte organise la nouvelle procédure de sanctions administratives, du rapport de contrôle jusqu’au recouvrement des sommes dues.
Jusqu’ici, certaines irrégularités avaient peu de chances de connaître les honneurs du tribunal. Non qu’elles fussent sans importance, mais leur poursuite pénale pouvait paraître disproportionnée au regard des faits. La loi du 25 juin 2026 a ouvert une autre voie : celle de la sanction administrative. Le projet de décret en déroule désormais les étapes. Avec une ambition clairement affichée par la DGEFP : ne plus laisser les manquements de faible ou moyenne gravité sans réponse adaptée.
Des manquements ordinaires, mais pas tous sanctionnables
La loi a délimité le terrain. Le dispositif concerne certaines obligations des CFA, la déclaration d’activité, l’organisation et la comptabilité des organismes, la publicité des formations, les contrats et conventions, ainsi que certaines obligations d’information. Il vise également le passeport de prévention (C. trav., art. L. 6356-1).
La liste est limitative. Une simple imperfection documentaire ne suffit donc pas : encore faut-il caractériser la méconnaissance d’une obligation expressément visée par la loi.
Le montant maximal de l’amende est fixé à 4 000 euros par manquement, ramené à 2 000 euros pour le manquement relatif au passeport de prévention prévu par le texte.
Le plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature dans les deux ans suivant une précédente amende, ou majoré de 50 % dans l’année suivant un avertissement pour un manquement de même nature (C. trav., art. L. 6356-2).
Attention toutefois : ces montants sont des plafonds, non un barème automatique. La gravité des faits, les circonstances, la bonne foi, les ressources et les charges de l’intéressé devront être prises en considération (C. trav., art. L. 6356-3).
Un rapport, quinze jours et une décision à venir
C’est ici que le projet de décret entre véritablement en scène.
Son article 3 confie aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle la recherche et la constatation des manquements relevant du nouveau dispositif.
Ceux-ci seront consignés dans un rapport remis à l’organisme par un moyen permettant de dater avec certitude sa réception. Le document précisera les manquements constatés, la sanction envisagée et, lorsqu’une amende est proposée, son montant.
L’organisme disposera alors d’un délai d’au moins quinze jours pour présenter ses observations. Cette garantie est déjà inscrite dans la loi ; le projet en précise la mise en œuvre (C. trav., art. L. 6356-4).
Une fois ce délai expiré, et après examen des éventuelles observations, les agents transmettront un rapport définitif au directeur régional compétent ou au ministre chargé de la formation professionnelle, selon l’autorité à l’origine de leur commissionnement.
La distinction mérite d’être soulignée : l’agent constate les faits et propose une sanction. Il ne la prononce pas.
De l’avertissement à l’amende, il n’y aura qu’une décision
Sur la base du rapport définitif, l’autorité administrative disposera de deux possibilités.
Elle pourra d’abord prononcer un avertissement, assorti d’une obligation de mise en conformité dans un délai maximal d’un mois à compter de sa notification.
Elle pourra aussi infliger une ou plusieurs amendes administratives, dans les limites fixées par la loi.
Dans les deux cas, la décision devra être motivée, notifiée et préciser les voies et délais de recours. En cas d’amende, l’autorité compétente émettra le titre de perception permettant son recouvrement.
Le projet précise également que l’État est ordonnateur de l’amende : il en assure la liquidation et l’émission du titre de perception.
La voie administrative n’écarte pas le juge. L’avertissement comme l’amende pourront être contestés devant le tribunal administratif, à l’exclusion du recours hiérarchique (C. trav., art. L. 6356-5).
La nouveauté n’est donc pas que certaines obligations deviennent soudainement sanctionnables. C’est que leur méconnaissance pourra désormais emprunter une voie administrative plus directe, sans condamnation pénale préalable.
Là où certaines irrégularités finissaient parfois sans véritable suite, l’administration disposera d’une réponse graduée : avertir, exiger une mise en conformité ou infliger une amende.
Les petits manquements ne feront pas nécessairement de grandes affaires. Mais ils pourraient désormais laisser une trace jusque dans la comptabilité.



