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Un employeur peut-il refuser de verser la rémunération inscrite au contrat d’apprentissage en soutenant qu’elle résulte d’une erreur ? Lorsque l’employeur conteste ensuite le montant inscrit au contrat, le respect de ce minimum ne suffit pas à écarter la demande de l’apprenti. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 17 juin 2026 précise la méthode : identifier la rémunération obligatoire, puis établir celle que les parties ont effectivement convenue. La jurisprudence relative aux contrats de travail montre que l’erreur matérielle peut être reconnue, mais qu’elle ne se présume ni de la rémunération versée ni de la seule affirmation de l’employeur.
Les faits
Après un premier contrat d’apprentissage puis un contrat à durée indéterminée, une salariée a conclu avec le même employeur un nouveau contrat d’apprentissage afin de préparer le brevet professionnel de sommelier. Le contrat mentionnait une rémunération mensuelle « brute » de 2 337,27 euros. L’employeur soutenait que cette somme résultait d’une erreur et qu’il avait seulement entendu maintenir l’ancien salaire net. Il n’est pas suivi par les juges du fond. La cour d’appel de Montpellier retient le salaire brut inscrit au contrat, faute de démonstration d’un accord différent, et accorde un rappel de salaire à l’apprentie.
Lorsque le contrat d’apprentissage prévoit une rémunération supérieure au minimum réglementaire, l’employeur peut-il écarter le montant inscrit en invoquant une erreur ? A quelles conditions l’employeur peut-il soutenir que cette mention ne traduit pas l’accord des parties ? Plus largement, comment articuler les règles réglementaires de calcul et de majoration avec les stipulations contractuelles ?
La rémunération inscrite au contrat ne peut être écartée par la seule invocation d’une erreur
Le barème règlementaire fixe un salaire minimum et ne détermine pas à lui seul le salaire convenu
L’article L. 6222-27 du Code du travail organise une rémunération minimale calculée en fonction notamment de l’âge de l’apprenti et de sa progression dans le cycle de formation. Les dispositions réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles déterminent le plancher applicable, non le montant maximal susceptible d’être convenu. La conformité des sommes versées à ce plancher ne résout donc pas un litige portant sur une stipulation contractuelle plus favorable.
Dans l’affaire de Montpellier, le salaire brut figurant au contrat constituait le point de départ du litige. L’employeur ne pouvait substituer au montant écrit sa compréhension alléguée d’un maintien du salaire net sans établir que cette dernière correspondait à l’accord des parties. L’arrêt rappelle ainsi la différence entre le minimum salarial fixé par les textes et la rémunération effectivement promise.
Cette distinction apparaît également dans un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2018 (n°16-16.078) : la comparaison avec le minimum légal ne dispensait pas les juges de répondre au moyen tiré du taux contractuel supérieur au taux prévu par voie règlementaire. La Cour de cassation ne reconnaît pas elle-même la créance invoquée, mais impose aux juges du fond l’examen de la stipulation qui pouvait conduire à une rémunération supérieure.
L’arrêt de Montpellier présente la même articulation : le caractère favorable du salaire de 2 337,27 euros par rapport au barème de l’apprentissage ne suffit pas à le qualifier d’erreur. La question est celle de la rémunération convenue.
Une erreur de rédaction ne se déduit pas de la pratique salariale
Dans une affaire jugée le 14 décembre 2022 (Cass. soc., n° 21-17.171) la Cour de cassation a eu à se prononcer sur une question similaire. Trois contrats successifs stipulaient un salaire « net forfaitaire ». La cour d’appel avait retenu une erreur de plume, notamment au regard du salaire effectivement versé pendant la relation de travail. La Cour de cassation censure cette analyse : elle relève que les contrats prévoyaient ce salaire net et que les juges n’avaient pas constaté l’acceptation claire et non équivoque d’une modification de la rémunération contractuelle.
La décision ne signifie pas qu’aucune erreur matérielle ne peut jamais être admise. Elle interdit de substituer à la stipulation écrite une rémunération différente en se fondant sur la seule exécution du contrat, sans caractériser les conditions juridiques d’une telle substitution.
La cour d’appel de Metz adopte une approche comparable le 3 juillet 2024 (RG n° 22/00316). L’employeur invoquait une promesse d’embauche antérieure, les bulletins de paie et un projet d’avenant pour soutenir que le salaire inscrit au contrat signé résultait d’une erreur. Les juges constatent que le contrat détaillait la rémunération et ne renvoyait pas à la promesse d’embauche ; ils estiment les éléments invoqués insuffisants et accordent le rappel de salaire. Le refus du salarié de signer l’avenant ne permettait pas de rectifier unilatéralement la clause.
La reconnaissance d’une erreur suppose une appréciation des éléments établissant l’accord initial
La contradiction contractuelle impose de rechercher ce qui a été convenu
Dans un arrêt du 23 septembre 2014 (Cass. soc., n° 13-13.654), un contrat d’apprentissage mentionnait simultanément 53 % du SMIC et une rémunération brute de 1 300 euros. Le conseil de prud’hommes avait retenu la somme de 1 300 € au motif qu’un employeur pouvait rémunérer l’apprenti au-delà du minimum et ne pouvait ensuite modifier unilatéralement le salaire convenu. La Cour de cassation casse pour défaut de base légale au regard de l’ancien article 1134 du Code civil. Les juges auraient dû rechercher si les parties avaient convenu du minimum de 53 % et si la somme de 1 300 euros procédait d’une erreur matérielle.
La Cour de cassation ne constate pas elle-même l’erreur. Elle censure les juges du fond au motif que la contradiction entre les deux mentions justifiait une recherche que le premier juge n’avait pas effectuée.
À Montpellier, la question de l’erreur est examinée. L’employeur prétendait avoir promis le maintien du salaire net antérieur et non du salaire brut de 2 337,27 € inscrit au nouveau contrat. Il produisait un courriel interne de la directrice des ressources humaines évoquant ce maintien du net. La cour estime que ce message ne suffit pas à caractériser un accord des parties en ce sens, aucun autre document contractuel ne le matérialisant. Elle retient donc le salaire brut indiqué dans le contrat d’apprentissage.
Les solutions de 2014 et de 2026 ne sont pas contradictoires : la première impose une recherche omise, les juges n’avaient pas procédé à la recherche nécessaire ; la seconde écarte l’erreur après examen des éléments invoqués, les juges examinent les éléments invoqués et ne retiennent pas l’erreur alléguée.
Une erreur matérielle peut être retenue lorsqu’elle est établie
La comparaison ne serait pas complète sans l’arrêt du 7 mars 2012 (Cass. soc., n° 10-16.611 à 10-16.614). Plusieurs contrats attribuaient aux salariés une classification de niveau IV, coefficient 180. L’employeur soutenait qu’il s’agissait d’une erreur et appliquait le niveau II, position 2, coefficient 140. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu, par appréciation des éléments de preuve, une erreur matérielle et l’absence de volonté claire et non équivoque de surclasser les salariés. Elle considère que la rectification ne constituait pas, sur ce point, une modification unilatérale du contrat
La solution doit être rapprochée avec prudence des affaires portant directement sur le montant du salaire : elle concerne une classification contractuelle ayant une incidence sur la rémunération. Elle démontre néanmoins qu’une mention signée n’exclut pas toute rectification lorsqu’il est établi qu’elle ne correspondait pas à l’engagement initial.
Il faut ainsi distinguer la correction d’une mention matériellement erronée de la modification d’un élément salarial convenu. Dans la première hypothèse, le juge apprécie les indices de l’accord initial ; dans la seconde, l’employeur ne peut imposer une réduction de rémunération sans l’accord requis du salarié. Le seul écart entre le montant écrit et les sommes payées ne suffit pas à trancher cette qualification.
Portée des décisions
Le contentieux de l’erreur sur le salaire exige une analyse des pièces et non la seule comparaison avec les minima réglementaires. L’arrêt de 2014 impose de rechercher l’accord initial lorsque le contrat contient des mentions contradictoires. Celui de 2018 oblige le juge à répondre à l’argument fondé sur une stipulation plus favorable. L’arrêt de 2012 confirme qu’une erreur matérielle peut être retenue à partir des circonstances établies. Les décisions de 2022 et de Metz en 2024 refusent, dans leurs situations respectives, que la pratique de paie ou les explications unilatérales de l’employeur suffisent à écarter la clause salariale. Montpellier, en 2026, illustre le rejet d’une erreur invoquée mais non démontrée.
Pour l’employeur, la rédaction du contrat doit distinguer le salaire brut, la durée du travail et, le cas échéant, l’engagement de maintien d’une rémunération antérieure. En présence d’une discordance, la preuve de l’accord initial est décisive. Pour le salarié, le montant inscrit au contrat constitue un élément de preuve de cet accord, sans empêcher le juge d’examiner une erreur matérielle établie.
À retenir
Le salaire contractuel supérieur au minimum de l’apprentissage ne constitue pas, pour cette seule raison, une erreur. Une mention contractuelle peut être rectifiée lorsqu’il est établi qu’elle ne correspond pas à l’accord initial ; elle ne peut être écartée par une simple affirmation de l’employeur ou par la seule constatation d’une pratique de paie différente.
Les contentieux de rémunération ne se résolvent pas par la seule consultation de la grille des pourcentages du SMIC. La rémunération minimale dépend du parcours de l’apprenti, de l’année considérée, du minimum conventionnel pertinent et, le cas échéant, d’une majoration. Mais ce minimum ne fixe pas un plafond : la rémunération contractuelle peut être plus favorable.
La vérification du salaire d’un apprenti comporte deux opérations distinctes. Il faut calculer le minimum imposé par les textes, puis contrôler le montant effectivement convenu. Une erreur alléguée dans le contrat ne suffit pas à réduire ce dernier.
Ces trois arrêts construisent une méthode en deux étapes :
1) D’abord, établir le minimum applicable en fonction des textes en vigueur, de la situation de l’apprenti et, le cas échéant, de la base conventionnelle et des majorations.
2) Ensuite, déterminer l’engagement salarial propre au contrat.
Une somme supérieure au minimum n’est ni automatiquement une erreur, ni automatiquement une rémunération acquise lorsqu’une contradiction sérieuse existe dans les stipulations. Le juge doit rechercher l’accord des parties et apprécier les éléments produits.
L’arrêt de 2018 impose de répondre au moyen fondé sur un taux contractuel plus favorable. Celui de 2014 impose de rechercher l’éventuelle erreur matérielle lorsque le montant écrit paraît contradictoire avec le pourcentage stipulé. Celui de Montpellier illustre les conséquences d’une erreur alléguée mais non établie par les pièces produites. Pour l’employeur, l’enjeu est de rédiger sans ambiguïté le salaire brut, sa base horaire et les éventuelles conditions d’un maintien de rémunération antérieure. Pour l’apprenti, l’existence d’un minimum réglementaire ne réduit pas les droits résultant d’un engagement contractuel prouvé.




