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le Tribunal des conflits à la rescousse

CFA privés et service public : le Tribunal des conflits à la rescousse

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Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-11.614 — renvoi au Tribunal des conflits

Un CFA privé confie des enseignements à une université publique. Qui fait quoi ? Le CFA conserve la responsabilité pédagogique et administrative de la formation et l’université dispense les cours. Lorsque survient un litige sur le paiement de ces prestations, une question moins comptable que juridique s’impose : quel juge doit trancher ?

La Cour de cassation, le 16 septembre 2026, ne répond pas. Elle saisit le Tribunal des conflits. Mais, au détour de sa motivation, elle rappelle que les CFA « concourent aux objectifs éducatifs de la Nation ». Une formule connue du Code du travail, dont la présence dans ce débat mérite qu’on s’y arrête.

Quand le CFA confie les cours à l’université

Un CFA associatif et une université de technologie ont conclu une convention de partenariat et des conventions d’application pour organiser des formations en alternance. L’université réalise les enseignements, le CFA en conserve la responsabilité pédagogique et administrative. Jusque là, pas de “surprise”. Mais voilà, un désaccord sur la facturation conduit le CFA devant le juge judiciaire. Et là, c’est le pavé dans la mare : les juges du fond estiment que les conventions relèvent du droit administratif, parce qu’elles participeraient à l’exécution du service public de l’éducation.

Le CFA conteste cette lecture. Il argue du fait que l’université n’est ici qu’un simple “prestataire” rémunéré pour des enseignements que pourrait assurer un opérateur privé. Pour le CFA, le statut public de l’université ne réglerait donc pas, à lui seul, la nature du contrat.

Une question de service public, pas une réponse toute faite

La Cour de cassation relève deux éléments. Les universités de technologie participent au service public de l’enseignement supérieur (article R. 715-9-2 du code de l’éducation). Les CFA, pour leur part, concourent aux objectifs éducatifs de la Nation (article L. 6211-1 du Code du travail).

Faut-il en déduire que la convention a pour objet l’exécution même d’un service public ? La réponse n’est pas automatique. Ici, la personne privée commande des prestations à la personne publique, et non l’inverse.

La Cour de cassation trouve un précédent dans un domaine assez éloigné de l’apprentissage : l’archéologie préventive. Le Tribunal des conflits a jugé qu’un contrat par lequel une personne privée confiait des fouilles à l’Inrap, établissement public, relevait du droit administratif. Il avait pour objet l’exécution même d’une mission de service public instituée par le législateur (TC, 2 novembre 2020, n° 4196).

Des fouilles archéologiques à la formation d’ingénieurs, il y a tout de même un pas. Dans les deux affaires, une personne privée commande des prestations à un établissement public. Faut-il en déduire que la convention a pour objet l’exécution même d’un service public ? Rien n’est moins sûr. D’autant que la Cour envisage aussi que les enseignements puissent être assurés par une école privée, tout en relevant que la délivrance d’un diplôme national pourrait influer sur l’analyse. Si le précédent de 2020 ouvre donc la voie à une qualification administrative, il ne suffit pas à l’imposer.

La Cour de cassation renvoie la difficulté au Tribunal des conflits et sursoit à statuer.

Pourquoi ? Le régime actuel ne permet-il pas de qualifier les opérations contractuelles ayant pour “objet” l’apprentissage ?

2018 : un marché ouvert, une finalité éducative maintenue

La loi du 5 septembre 2018 a supprimé le service public régional de l’apprentissage et le conventionnement régional préalable à la création des CFA. Elle a ouvert plus largement l’activité à des organismes de formation publics ou privés et transformé les modalités de financement.

Mais l’apprentissage n’a pas changé de nature au gré de cette réforme. Il demeure une forme d’éducation alternée, relevant de la formation initiale et concourant aux objectifs éducatifs de la Nation (C. trav., art. L. 6211-1 et L. 6211-2). Les CFA restent soumis à des missions particulières : accompagner les apprentis, prévenir les ruptures, faciliter la poursuite des parcours (art. L. 6231-2).

La disparition d’un service public régional ne démontre donc pas la disparition de toute mission de service public. Elle ne permet pas davantage d’affirmer que chaque CFA privé en serait désormais chargé. Entre la finalité éducative de l’activité et la qualification juridique de l’organisme, il reste un raisonnement à conduire.

La question n’est pas nouvelle, le droit de l’apprentissage a déjà croisé celui du service public.

En 1987, la Cour de cassation a regardé un CFA associatif comme chargé de la gestion d’un service public (Cass. soc., 25 juin 1987, n° 84-42.829). L’arrêt concernait le droit de grève et s’inscrivait dans un régime antérieur à la réforme de 2018. Il ne délivre donc aucun “certificat” de service public à l’ensemble des CFA privés actuels.

En 1993, une association gestionnaire d’un centre de formation professionnelle voulait, elle, se faire reconnaître la qualité d’établissement public. Le centre avait été créé à l’initiative d’un conseil régional et sa gestion confiée à l’association par l’État. La cour administrative d’appel de Bordeaux refuse : ni la création du centre ni les conventions conclues ne transforment l’association en établissement public, « nonobstant sa mission » (CAA Bordeaux, 2 novembre 1993, n° 91BX00332).

La formule mérite d’être lue jusqu’au bout, sans lui faire dire davantage. La cour ne qualifie pas expressément la mission de service public. Elle juge seulement que cette mission, quelle qu’en soit la nature, ne suffit pas à modifier le statut de l’association. Une activité peut relever de l’intérêt général sans que son gestionnaire devienne une personne publique.

En 2001, le Tribunal des conflits aborde une autre question : celle du juge compétent pour un litige de travail opposant un enseignant à l’association gestionnaire d’un CFA (TC, 12 mars 2001, n° 3226). L’existence éventuelle d’une mission de service public ne fait pas disparaître le contrat de travail de droit privé.

Le juge judiciaire reste compétent. Le Tribunal raisonne ainsi sans avoir besoin de décider si l’association est effectivement investie d’une mission de service public. Autrement dit, l’étiquette « service public » ne requalifie pas à elle seule les rapports entre l’association et ses salariés.

Ces trois décisions ne répondent pas à la question posée en 2026. Elles empêchent toutefois de confondre trois qualifications : celle de l’organisme, celle de la mission et celle du contrat. L’association peut rester privée, sa mission peut présenter un caractère de service public, encore faut-il examiner la convention litigieuse pour déterminer si elle relève du juge administratif. C’est précisément ce qui demeure à trancher.

Le Tribunal des conflits devra déterminer quel juge connaît du litige né de ces conventions. Sa réponse pourra éclairer les conditions dans lesquelles la réalisation d’enseignements par une université publique relève du droit administratif. La réforme de 2018 a ouvert le marché de l’apprentissage. Elle n’a pas dispensé le juriste de qualifier les missions et les contrats, un par un.

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