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Un CFA peut-il mettre fin sans préavis au contrat conclu avec un formateur indépendant lorsque tous les apprentis ont quitté la formation ? Dans un jugement du 17 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris répond par la négative : lorsque le risque de désaffection des apprentis était connu dès la conclusion du contrat, leur départ ne constitue ni un cas de force majeure ni une cause de caducité. Si la rupture peut néanmoins être autorisée par le contrat, encore faut-il respecter les conditions qu’il fixe. Quant à l’indemnisation, elle ne correspond pas au prix des prestations qui n’ont pas été exécutées, mais au préjudice résultant de la rupture irrégulière.
Les faits : une classe composée exclusivement de jeunes sans contrat
Une formatrice indépendante en comptabilité-gestion avait été sollicitée pour assurer des enseignements auprès d’une classe de première année de BTS comptabilité-gestion en alternance. Le 10 septembre 2024, elle conclut avec l’association gestionnaire du CFA un contrat de prestations de services portant sur 144 heures d’enseignement, rémunérées 60 euros de l’heure, pour la période allant du 10 septembre 2024 au 30 juin 2025. Le contrat précisait que ce volume était prévu « sans minimum garanti ».
Lors de l’ouverture de la formation, les cinq apprenants inscrits ne disposaient pas encore d’un contrat d’apprentissage. Entre septembre et novembre 2024, ils quittent successivement la formation. Après le départ du dernier apprenant, le 21 novembre 2024, le CFA informe la formatrice de l’arrêt immédiat de la formation et rompt son contrat. Il justifie ensuite cette rupture par un cas de force majeure tenant à l’absence d’apprentis.
La formatrice réclame le paiement des heures qu’elle n’a pu effectuer jusqu’au terme initialement prévu par le contrat de prestation de service. Le CFA oppose la force majeure et, subsidiairement, la caducité du contrat. Il invoque également la stipulation prévoyant un nombre d’heures de formation « sans minimum garanti ».
La question posée aux juges était la suivante : la disparition de l’ensemble des apprentis d’une formation permet-elle au CFA de rompre immédiatement le contrat de prestation de services conclu avec un formateur indépendant, sans respecter le préavis contractuellement prévu ?
Le tribunal répond par la négative. Il écarte la force majeure et la caducité. Il constate cependant que le contrat permettait une rupture anticipée pour raisons pédagogiques, sous réserve d’un préavis d’un mois. Le CFA engage donc sa responsabilité en n’ayant pas respecté ce préavis.
La décision conduit à distinguer la justification de la rupture de ses conséquences indemnitaires.
L’absence d’apprentis : une situation qui ne permet pas au CFA de s’affranchir du contrat
L’absence de cas de force majeure : un risque prévisible lors de l’ouverture de la formation
Selon l’article 1218 du Code civil, la force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
Lors de la signature du contrat avec la formatrice, les cinq apprenants avaient commencé leur formation sans avoir encore conclu de contrat d’apprentissage. Pour le tribunal, cette circonstance est déterminante. Le CFA « ne pouvait ainsi ignorer » que l’effectif reposait entièrement sur des jeunes dépourvus de contrat d’apprentissage et susceptibles de quitter la formation s’ils ne trouvaient pas d’employeur dans les trois mois. Le risque de désaffection était donc inhérent aux conditions dans lesquelles le CFA avait décidé d’ouvrir la formation.
Un risque identifié lors de la conclusion du contrat ne peut être qualifié d’événement imprévisible lorsqu’il se réalise. Le dispositif permettant l’entrée en formation avant la conclusion du contrat d’apprentissage n’a pas pour effet de transférer sur le prestataire le risque lié à l’absence ultérieure d’effectif.
Le tribunal écarte donc le cas de force majeure. La solution tient aux circonstances de l’espèce : l’intégralité de l’effectif était, dès l’origine, composée d’apprenants sans employeur. Ce sont ces circonstances connues du CFA au jour de la conclusion du contrat qui privent la disparition de l’effectif du caractère d’imprévisibilité requis par l’article 1218.
L’absence de caducité : distinguer la disparition d’un élément essentiel de l’impossibilité d’exécuter
Le CFA soutenait subsidiairement que l’absence d’apprenants avait entraîné la disparition d’un élément essentiel du contrat et, par conséquent, sa caducité sur le fondement de l’article 1186 du Code civil.
Le tribunal refuse cette qualification. La présence d’apprenants conditionne les modalités concrètes d’exécution de l’enseignement, mais ne constitue pas, selon lui, un élément essentiel à la validité du contrat. La disparition de l’effectif peut affecter l’intérêt économique de sa poursuite, voire rendre matériellement impossible la prestation mais elle n’anéantit pas pour autant l’existence juridique du contrat.
Le jugement distingue ainsi la caducité, qui suppose la disparition d’un élément essentiel du contrat valablement formé, de l’impossibilité d’exécution, qui relève du régime de la force majeure. Cette distinction empêche de contourner les conditions de l’article 1218 en requalifiant en caducité une difficulté tenant à l’exécution du contrat.
Une rupture fautive dont l’indemnisation dépend du préjudice effectivement subi
La clause « sans minimum garanti » n’autorise pas une réduction discrétionnaire du volume d’heures
Le contrat mentionnait 144 heures d’enseignement « sans minimum garanti ». La formatrice soutenait que cette stipulation présentait un caractère potestatif.
Le tribunal ne s’arrête pas à cette seule formule. L’article 4 précisait que le volume pouvait être modifié « d’environ 10 % à la hausse ou à la baisse pour des raisons pédagogiques ». La faculté de variation était donc limitée et rattachée à une cause déterminée. Le CFA ne disposait pas du pouvoir de ramener discrétionnairement à zéro le nombre d’heures confiées à la prestataire. La condition potestative est écartée.
La décision montre que la portée de la formule « sans minimum garanti » dépend de l’ensemble des stipulations qui l’accompagnent.
Surtout, le contrat comportait une clause distincte autorisant sa rupture anticipée pour raisons pédagogiques sous réserve d’un préavis d’un mois. La disparition de l’effectif pouvait relever de cette stipulation. Le CFA pouvait donc mettre fin à la relation, mais devait utiliser le mécanisme contractuel prévu.
En interrompant immédiatement les enseignements et en invoquant la force majeure, il n’a pas respecté le préavis auquel il s’était engagé. La faute contractuelle ne réside donc pas dans le principe même de la rupture, mais dans ses modalités.
Le prix des prestations non exécutées ne constitue pas le préjudice indemnisable
La formatrice demandait 6 600 euros, soit la rémunération correspondant aux 110 heures restant à effectuer jusqu’au 30 juin 2025. Le tribunal refuse d’assimiler ce solde au préjudice.
Il s’appuie sur Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537, publié au Bulletin. La Cour de cassation y juge qu’en cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue. Il appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de la résiliation en application de l’article 1231-2 du Code civil et du principe de réparation intégrale. Le prestataire ne peut donc obtenir, sous couvert de dommages-intérêts, l’équivalent automatique du prix des prestations qu’il n’a pas exécutées.
Le jugement du 17 juillet 2026 constitue une application directe de cette jurisprudence. Puisque le contrat permettait la rupture pour raisons pédagogiques moyennant un mois de préavis, le préjudice imputable à la faute du CFA correspond au gain dont la formatrice a été privée pendant ce seul préavis. Le calendrier prévisionnel conduisait à retenir 15 heures d’enseignement, soit 900 euros.
Cette solution doit toutefois être distinguée d’une hypothèse dans laquelle la résiliation elle-même serait fautive et le marché ne serait soumis à aucun aléa économique ou commercial. Une décision de la CA Paris, 25 mai 2023, RG n° 21/05751, applique également l’arrêt du 3 décembre 2025 : elle retient un gain manqué certain mais refuse de l’assimiler au prix contractuel, notamment parce que le prestataire n’avait pas supporté tous les coûts qu’aurait impliqués l’exécution complète du contrat. L’évaluation du dommage suppose donc, au-delà de la qualification de la rupture, une appréciation concrète de l’économie de la prestation.
Enfin, le tribunal refuse d’indemniser la perte de chance de contracter avec d’autres organismes. La formatrice invoquait le blocage de demi-journées dans son agenda, mais ne produisait aucun élément établissant une démarche ou une opportunité contractuelle perdue. La perte de chance n’était donc pas démontrée.
A retenir
Le jugement présente un intérêt particulier pour les relations entre CFA et formateurs indépendants.
D’abord, l’ouverture d’une formation avec un effectif constitué d’apprentis qui n’ont pas encore trouvé d’employeur crée un risque que le CFA peut connaître dès la conclusion des contrats conclus avec ses prestataires. Lorsque ce risque se réalise, la force majeure ne peut être retenue si la condition d’imprévisibilité fait défaut.
Ensuite, l’absence d’apprenants ne suffit pas à caractériser la disparition d’un élément essentiel du contrat. Une impossibilité d’exécution ne relève pas, par elle-même, de la caducité.
Enfin, la décision distingue le droit de rompre, les conditions de la rupture et ses conséquences indemnitaires. Le CFA disposait d’une faculté contractuelle de résiliation pour raisons pédagogiques ; sa faute résulte du non-respect du préavis associé à cette faculté. Corrélativement, la formatrice ne pouvait réclamer le prix de toutes les heures non exécutées. Conformément à l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025, seul le préjudice résultant de la rupture irrégulière devait être réparé.
Pour les parties, la rédaction du contrat devient donc déterminante : volume ferme ou prévisionnel, amplitude de variation, causes de résiliation anticipée, durée du préavis et conséquences financières de la rupture doivent être distingués. Le jugement montre surtout que la formule « sans minimum garanti » ne se lit pas isolément : sa portée dépend des autres stipulations qui encadrent le volume de prestations et la faculté de résiliation.



