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le prix total reste-t-il dû ?

Déménagement et abandon d’une formation : le prix total reste-t-il dû ?

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TJ Mont-de-Marsan, 1er juillet 2026, RG n° 25/00749

Un déménagement n’empêche pas de suivre une formation lorsque le contrat permet une poursuite effective à distance. Mais l’absence de force majeure ne suffit pas à rendre le prix total exigible : la nature de la clause financière et la qualité du stagiaire doivent encore être examinées.

Les faits

Une stagiaire inscrite à une formation de naturopathie organisé en présentiel a cessé de la suivre après son déménagement en Bretagne. L’organisme de formation a réclamé le solde du prix. Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan écarte la force majeure, en relevant notamment que la formation pouvait être suivie à distance et qu’elle l’avait effectivement été pendant plusieurs mois, puis condamne la stagiaire au paiement.

Les juges devaient répondre à deux questions :

·        Le déménagement autorisait-il la rupture selon l’article L. 6353-7 du Code du travail ?

·        En cas de réponse négative, la clause permettait-elle d’exiger l’intégralité du prix ?

Le déménagement ne caractérise pas, dans cette affaire, un empêchement de suivre la formation

L’article L. 6353-7 du Code du travail permet au stagiaire de rompre le contrat lorsqu’il est « empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue ». Seules les prestations effectivement dispensées sont alors exigibles, à due proportion de leur valeur prévue au contrat. L’article 1218 du Code civil, qui définit le cas de force majeure, exige « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Le tribunal judiciaire affirme qu’« un déménagement ne saurait constituer un cas de force majeure ». La formule est sans doute un peu trop générale. Ce n’est pas la catégorie abstraite de l’événement qui commande la solution, mais ses circonstances et ses effets sur l’exécution. Un déménagement peut être choisi ou imposé ; prévisible ou non ; compatible ou non avec les modalités pédagogiques proposées.

La solution reste néanmoins fondée au regard des faits retenus. La stagiaire n’était pas empêchée de suivre la formation puisque le contrat prévoyait le distanciel et qu’elle avait déjà utilisé cette modalité pendant plusieurs mois. Si le changement de domicile pouvait rendre l’organisation moins commode, il ne rendait pas la prestation « impossible ». L’effet du déménagement pouvait donc être évité par une mesure déjà disponible, la poursuite de la formation à distance.

Le rejet de la force majeure ne rend pas, à lui seul, le prix total exigible

Le raisonnement ne pouvait s’arrêter au constat que le déménagement ne constituait pas une force majeure. Restait à déterminer le régime applicable à la clause du contrat de formation professionnelle imposant le paiement du solde après l’abandon.

La qualité de consommatrice : une question préalable

La notion de consommateur est fonctionnelle. Une personne physique n’est protégée par le Code de la consommation que lorsqu’elle agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. La seule circonstance qu’elle finance personnellement la formation ne tranche pas la question. Il faut rechercher la finalité du contrat au moment de sa conclusion.

Si, comme les éléments de l’affaire paraissent l’indiquer, la formation de naturopathie était destinée à préparer une activité professionnelle, la stagiaire n’avait sans doute pas la qualité de consommatrice. Dans ce cas, la clause imposant le paiement intégral de la formation ne pouvait pas être examinée sur le fondement du régime des clauses abusives prévu par le Code de la consommation. Les articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 n’étaient pas applicables.

Cette précision limite la transposition de trois décisions rendues en matière d’enseignement. La Cour de cassation a jugé abusive une clause qui rendait le prix total acquis à l’établissement et n’admettait une dispense partielle qu’en cas de force majeure, sans réserver un motif légitime et impérieux (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27.766). La cour d’appel de Rennes a retenu la même logique face à une clause imposant une indemnité disproportionnée hors de quelques cas limitativement énumérés (CA Rennes, 10 février 2023, RG n° 20/01226). Plus récemment, la Cour de cassation a approuvé le caractère abusif d’une clause qui, bien qu’elle réservât la force majeure ou le motif légitime et impérieux, ne modulait pas les sommes dues selon la date du désistement (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-14.269).

Ces solutions auraient offert un contrôle direct si la stagiaire avait contracté en qualité de consommatrice. À défaut, elles ne peuvent être importées sous couvert d’équité : le régime des clauses abusives est inapplicable.

Le contrôle subsistant au titre du Code civil

L’exclusion du Code de la consommation ne rend pas la clause intangible. Si la stipulation a pour objet de sanctionner l’abandon de la formation en mettant à la charge de la stagiaire une somme forfaitaire, indépendamment des prestations encore à fournir et du préjudice effectivement subi, elle peut recevoir la qualification de clause pénale. L’article 1231-5 du Code civil autorise alors le juge, même d’office, à réduire une pénalité manifestement excessive.

Ce pouvoir ne permet pas au juge de réviser librement le prix convenu. Il suppose d’abord de qualifier la stipulation : prix exigible en contrepartie d’une prestation, ou indemnité forfaitaire attachée à l’inexécution. La rédaction de la clause, l’économie du contrat, la part de formation déjà exécutée, les coûts évités par l’organisme et le préjudice réellement causé par l’abandon doivent être confrontés.

Cette distinction a déjà été retenue en matière de formation (Cour d’appel Paris, 20 novembre 2025, RG n°24/15578). Le caractère spécifique du contrat de formation n’écarte pas l’article 1231-5 lorsque la somme réclamée constitue, par sa fonction, une pénalité. Le juge ne refait pas le contrat ; il exerce le pouvoir de modération que la loi lui attribue. Une fois la qualification retenue, les juges peuvent se prononcer sur la le caractère proportionné de la pénalité stipulée. Dans l’affaire jugée à Paris, les juges avaient notamment apprécié les éléments suivants : l‘absence de préjudice significatif pour l’organisme de formation, le comportement du stagiaire (absence de mauvaise foi), la situation économique des parties (une disparité manifeste), le montant de la pénalité (une équivalence injustifiée avec le prix total de la formation), l’exécution partielle du contrat et l’absence de perte financière. 

A retenir

Le tribunal judiciaire pouvait écarter la force majeure : le déménagement n’avait pas empêché la poursuite d’une formation accessible à distance. Il ne pouvait toutefois déduire de cette seule qualification que l’intégralité du prix était due. Après avoir déterminé si la stagiaire agissait ou non en qualité de consommatrice, il lui appartenait d’identifier la fonction de la clause financière. Si elle constituait une clause pénale, son montant restait susceptible d’être réduit sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil.

La décision est donc convaincante sur l’empêchement ; elle appelle, selon nous, davantage de justification sur le solde du prix.

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