Les centres d’examen des titres professionnels du ministère du Travail enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) doivent être agréés par le préfet de région. Un arrêté du 1er octobre 2024 modifie les conditions d’octroi de l’agrément pour les centres qui ne réalisent pas eux-mêmes les formations, mais concluent des conventions avec des organismes de formation préparant les candidats.
Il en résulte par ricochet un renforcement des obligations pesant sur ces organismes de formation, sous la surveillance des centres d’examen.
A savoir : l’arrêté du 1er octobre 2024 modifie à cet effet un arrêté du 21 juillet 2016 (arrêté du 21.7.16).
Rappelons que l’agrément est octroyé pour une durée maximale de cinq ans (article R338-8 du Code de l’éducation).
Renforcement des conditions d’agrément du centre d’examen
Lorsqu’un un centre d’examen n’assure pas la formation de candidats qu’il inscrit à une session d’examen, il doit, dans sa demande d’agrément, prendre les engagements suivants :
– s’assurer que la formation dispensée par le prestataire de formation prépare à l’ensemble des compétences et des connaissances, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences du titre enregistré ;
– vérifier le respect par le prestataire des dispositions relatives :
- aux durées minimales de formation,
- aux durées minimales et maximales des stages obligatoires,
- aux modalités de formation en présentiel
- et au nombre maximum de stagiaires par formateur, prévues, le cas échéant, par les arrêtés de spécialité des titres professionnels auxquels ils préparent ou en application d’une norme internationale législative ou règlementaire.
En précisant les garanties que devront apporter les centres d’examen, la nouvelle réglementation renforce indirectement les obligations pesant sur les organismes de formation.
Outre ces nouvelles garanties à mentionner dans le dossier de demande d’agrément, l’arrêté du 1er octobre 2024 apporte des précisions sur d’autres déjà existantes. Ainsi, sur l’inscription des candidats aux sessions d’examen, il faudra désormais que le centre d’examen inscrive les candidats ayant suivi une action de formation dispensée par un prestataire de formation avec lequel il a conclu une convention. Par ailleurs, concernant les données relatives aux candidats et aux sessions d’examen, le centre doit désormais s’être préalablement assuré de la transmission par le prestataire de formation des informations relatives aux candidats.
Précisions du contenu des conventions de partenariat
Mentions obligatoires
Une convention écrite est établie entre le centre d’examen et le prestataire de formation. Désormais, cette convention doit préciser notamment :
- les titres professionnels, les certificats de compétences professionnelles et les certificats complémentaires de spécialisation concernées ;
- et, pour chacun d’entre eux, les modalités d’inscription des candidats et leur nombre prévisionnel pour l’année en cours et l’année à venir.
Remarque : La convention peut bien sûr être complétée par les parties. En particulier, le centre d’examen qui va prendre de nouveaux engagements dans sa demande d’agrément (voir ci-dessus), devra s’assurer de « répercuter » ceux-ci sur l’organisme de formation. La convention pourra ainsi comporter des précisions sur le contenu et les modalités de la formation proposée par l’organisme de formation, et sur les conditions dans lesquels l’organisme agréé peut s’assurer que son co-contractant respecte ses obligations.
La convention doit désormais être est transmise au préfet de région territorialement compétent préalablement à son entrée en vigueur.
Avenant annuel à la convention
Le centre agréé doit conclure chaque année avec le prestataire de formation avec lequel il a conventionné un avenant précisant le nombre prévisionnel de candidats formés par ce dernier. Cet avenant doit être transmis au préfet de région territorialement compétent avant le 1er janvier de l’année concernée.
Par exception, un tel avenant n’est pas exigé l’année de conclusion de la convention, ni l’année qui suit.
Renforcement du contrôle du centre d’examen
Extension du contrôle à la convention conclue avec les organismes de formation
Jusqu’à présent, un contrôle pouvait être opéré sur les engagements pris par le centre d’examen agréé dans son dossier de demande d’agrément. Ce contrôle demeure.
Remarque : Le contrôle est, de fait, étendu aux nouvelles garanties que devront apporter les centre d’examen agréés dans leurs dossiers de demande d’agrément.
Le contrôle peut aussi, désormais, porter sur les engagements prévus dans la convention et les avenants annuels.
Rappelons que si le contrôle révèle une non-conformité à l’un des engagements, le préfet de région peut en fonction de la gravité des anomalies constatées :
- adresser une lettre d’observations au centre agréé ;
- suspendre l’agrément ;
- retirer l’agrément.
Nouvelle demande après retrait d’agrément
La décision de retrait d’agrément peut comporter une interdiction de déposer une nouvelle demande d’agrément sur le titre professionnel faisant l’objet du retrait dans un délai maximal de deux ans à compter de sa réception. Alors qu’auparavant, ce délai était fixé à un an dans tous les cas.
Pris à la lettre, ce texte donne une marge de manœuvre plus importante au préfet dans la fixation du délai.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 12 octobre 2024, soit le lendemain de la publication au journal officiel de l’arrêté du 1er octobre 2024. Ce dernier ne comporte pas de mesures transitoires. Ce qui interroge sur le délai laissé aux centres d’examen pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.
Arrêté du 1er octobre 2024 (JO du 11.10.24)