S’agit-il d’heures de formation ?

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Auteur : Laurent Riquelme

Dans un contrôle exercé par l’Etat (DR[I]EETS) ou les organismes financeurs, il appartient à l’organisme de formation ou au CFA de fournir tous les justificatifs qui permettront de prouver ces différentes composantes, et ce, stagiaire par stagiaire, ou apprenti par apprenti

La fourniture de simples relevés de connexions ou de feuilles d’émargement signées électroniquement peut être jugée insuffisante pour prouver la réalisation d’une formation à distance en face à face pédagogique. Il faut également se préparer au travail probatoire à l’égard des agents de contrôle, et fournir des preuves de la présence effective et participative de chaque stagiaire ou apprenti dans le cadre d’une visioconférence ou d’une « classe virtuelle » (un stagiaire ou un apprenti qui n’active jamais sa caméra et/ou qui ne participe jamais est-il réellement en formation ?). Ce travail de preuve se prépare en introduisant des règles de fonctionnement (activation obligatoire des caméras et/ou organisation régulière d’actions participatives obligatoires pour tous les stagiaires/apprentis au cours de la période de formation en visioconférence ou en « classe virtuelle », avec un système de détection des anomalies à défaut d’activation des caméras et/ou de participation active).

Pour les formations réalisées sur un service dématérialisé (plateforme d’apprentissage en ligne dénommée le plus souvent « LMS : Learning Mangement System »), le travail probatoire est parfois insuffisant de la part de l’organisme de formation ou du CFA. Il est toujours aussi important de pouvoir démontrer, à travers notamment des relevés de connexion, la progression du stagiaire à travers des jalons pédagogiques prédéfinis, composés chacun d’activités pédagogiques dont la durée effective pour chacune d’entre elles peut être prouvée (grâce aux relevés de connexion), et comparée avec une durée moyenne d’exécution préalablement définie, des preuves écrites (compte-rendu ou autres) des interactions pédagogiques entre les stagiaires/apprentis et le formateur durant les périodes de formation sur le service de formation dématérialisé, des preuves écrites des évaluations mises en œuvre pour chaque stagiaire ou apprenti.

Le reproche de « l’auto-formation » ne relevant pas du champ de la formation professionnelle est devenu malheureusement classique dans le contrôle des OF/CFA, car il ne s’agira probablement pas d’une action de formation professionnelle en l’absence de réelles interactions pédagogiques durant les périodes de formation sur la plateforme d’apprentissage en ligne, d’activités pédagogiques clairement documentées et mesurées, de réelles évaluations prouvables pour chaque stagiaire/apprenti.

Compte tenu de ces éléments, il est recommandé aux OF/CFA de définir clairement les différentes composantes du parcours pédagogique, et ce, quelle que soit la modalité pédagogique, en présentiel ou à distance, avec la logique permanente de la préparation en amont du travail probatoire à réaliser en cas de contrôle ultérieur (DR[I]EETS ou organisme financeur).

La recette est finalement simple, mais bien plus complexe qu’il n’y paraît en réalité, au regard des pratiques constatées dans nombre d’OF/CFA que nous assistons dans les différents contrôles, qu’il s’agisse de la DR[I]EETS ou des organismes financeurs.

Il existe encore de nombreux cas d’OF ou de CFA dans lesquels les travaux réalisés par les stagiaires ou apprentis sont quantifiés en heures de formation, sans que les conditions du travail probatoire susvisées ne soient réunies, ce qui expose au risque de devoir subir la présomption d’inexécution totale ou partielle de l’action de formation en cas de contrôle ultérieur avec, à la clé, un risque de remboursement au cocontractant des sommes perçues en contrepartie des actions réalisées, et ce,  sur le fondement de l’article L. 6362-6 du code du travail : 

« Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. 

A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ».

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