L’entretien de parcours professionnel | Travail-emploi.gouv.fr

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L’entretien de parcours professionnel est un acte clĂ© du management dans l’entreprise.

Au plan collectif, il constitue un pilier de la gestion des ressources humaines (GRH) de l’entreprise et le cadre d’exercice de sa responsabilitĂ© en matiĂšre de formation.

En quoi consiste l’entretien de parcours professionnel ?

Chaque salariĂ©, Ă  son embauche, doit bĂ©nĂ©ficier d’un entretien de parcours professionnel, quelle que soit la taille de l’entreprise, puis tous les quatre ans.

L’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’Ă©valuation du travail du salariĂ©. Il est organisĂ© par l’employeur et rĂ©alisĂ© par un supĂ©rieur hiĂ©rarchique ou un reprĂ©sentant de la direction de l’entreprise et se dĂ©roule pendant le temps de travail.

Dans les entreprises de moins de trois cents salariĂ©s, le salariĂ© peut, pour la prĂ©paration de cet entretien, bĂ©nĂ©ficier d’un conseil en Ă©volution professionnelle. L’employeur, pour la prĂ©paration de ce mĂȘme entretien, peut bĂ©nĂ©ficier d’un conseil de proximitĂ© assurĂ© par l’opĂ©rateur de compĂ©tences dont il relĂšve.

À cet effet, l’employeur informe ses salariĂ©s, en amont ou Ă  l’occasion de cet entretien, de la possibilitĂ© de recourir Ă  des services de conseil en Ă©volution professionnelle (CÉP)  gratuits, dispensĂ©s par des opĂ©rateurs du CÉP qui pourront Ă  des fins de prĂ©paration de l’entretien l’aider Ă  faire le point sur sa situation et ses compĂ©tences professionnelles ou encore l’accompagner dans ses projets professionnels.

L’entretien de parcours professionnel se distingue de l’entretien annuel d’évaluation qui permet de faire le bilan de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e (missions et activitĂ©s rĂ©alisĂ©es au regard des objectifs fixĂ©s, difficultĂ©s rencontrĂ©es, points Ă  amĂ©liorer, etc.) et de fixer les objectifs professionnels et les moyens Ă  mettre en Ɠuvre pour l’annĂ©e Ă  venir.

Tous les huit ans, l’entretien de parcours professionnel permet de faire un Ă©tat des lieux rĂ©capitulatif du parcours professionnel du salariĂ© qui donne lieu Ă  la rĂ©daction d’un document dont une copie est remise au salariĂ©.

Une capitalisation des entretiens de parcours professionnels permet Ă  l’entreprise d’asseoir son plan de dĂ©veloppement des compĂ©tences, de mieux penser le lien entre sa stratĂ©gie Ă©conomique et les aspirations et les potentiels de ses salariĂ©s, d’articuler son action avec la mise en Ɠuvre individuelle du compte personnel de formation (CPF), mais aussi d’initier une dĂ©marche de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences (GPEC).

Quels sont les salariĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient d’un entretien professionnel ?

La loi vise tous les salariés quel que soit leur contrat de travail. 

En sont exclus les salariĂ©s mis Ă  disposition des entreprises d’accueil, les salariĂ©s intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et les intĂ©rimaires.

Quels sont les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre et le contenu de l’entretien professionnel ?

Les points obligatoirement abordĂ©s au cours de l’entretien professionnel concernent :

  • Aux compĂ©tences du salariĂ© et aux qualifications mobilisĂ©es dans son emploi actuel ainsi qu’Ă  leur Ă©volution possible au regard des transformations de l’entreprise;
  • A sa situation et Ă  son parcours professionnel, au regard des Ă©volutions des mĂ©tiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;
  • A ses besoins de formation, qu’ils soient liĂ©s Ă  son activitĂ© professionnelle actuelle, Ă  l’Ă©volution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou Ă  un projet personnel ;
  • A ses souhaits d’Ă©volution professionnelle. L’entretien peut ouvrir la voie Ă  une reconversion interne ou externe, Ă  un projet de transition professionnelle, Ă  un bilan de compĂ©tences ou Ă  une validation des acquis de l’expĂ©rience ;
  • A l’activation par le salariĂ© de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer au conseil en Ă©volution professionnelle. 

Les délais de mise en place des entretiens 

Ces entretiens doivent ĂȘtre mis en place tous les quatre ans. Cette durĂ©e s’apprĂ©cie par rĂ©fĂ©rence Ă  l’anciennetĂ© du salariĂ© dans l’entreprise.

La loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 permet qu’un accord collectif d’entreprise ou de branche puisse prĂ©voir une pĂ©riodicitĂ© uniquement plus favorable. 

Par ailleurs, un entretien de parcours professionnel doit ĂȘtre effectuĂ© aprĂšs certaines absences (congĂ© parental, long arrĂȘt maladie…) Ă  condition que le salariĂ© n’ait pas dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© un entretien de parcours professionnel au cours des 12 mois prĂ©cĂ©dant son retour (cf. infra). 

Enfin, deux entretiens obligatoires doivent ĂȘtre tenus Ă  des moments clĂ©s de la vie professionnelle : 

  • Dans les deux mois aprĂšs la visite mĂ©dicale de mi-carriĂšre (45 ans) pour Ă©voquer Ă©galement l’adaptation ou l’amĂ©nagement des missions et du poste de travail, la prĂ©vention des situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les Ă©ventuels souhaits de mobilitĂ© ou de reconversion professionnelle du salariĂ© (voir la fiche Les visites mĂ©dicales et examens mĂ©dicaux dans le cadre du travail) ;
  • Dans les deux mois qui prĂ©cĂšdent les 60 ans du salariĂ© pour aborder notamment les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilitĂ©s d’amĂ©nagements de fin de carriĂšre, notamment les possibilitĂ©s de passage au temps partiel ou de retraite progressive. 

La responsabilitĂ© de l’organisation de l’entretien de parcours professionnel incombe Ă  l’employeur

Cette obligation est inscrite dans le Code du travail (article L. 6315-1). Elle incombe à l’employeur. 

L’entretien de parcours professionnel dans la TPE sera le plus souvent rĂ©alisĂ© par l’employeur lui-mĂȘme. Dans les autres entreprises, moyennes et grandes, son organisation et sa rĂ©alisation pourront ĂȘtre confiĂ©es, sous sa responsabilitĂ©, aux managers de proximitĂ© ou au responsable des ressources humaines en lien avec les managers de proximitĂ©.

L’entretien de parcours professionnel doit-il ĂȘtre proposĂ© Ă  un salariĂ© qui reprend son activitĂ© aprĂšs une pĂ©riode d’interruption?

Si le salariĂ© n’a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant sa reprise d’activitĂ©, l’employeur est tenu d’organiser un entretien professionnel pour les salariĂ©s :

  • des congĂ©s de maternitĂ© et d’adoption,
  • d’un congĂ© supplĂ©mentaire de naissance,
  • d’un congĂ© parental d’Ă©ducation,
  • d’un congĂ© de proche aidant,
  • d’un congĂ© sabbatique,
  • d’une pĂ©riode de mobilitĂ© volontaire sĂ©curisĂ©e mentionnĂ©e Ă  l’article L.1222-12 du Code du travail,
  • d’une pĂ©riode d’activitĂ© Ă  temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du Code du travail,
  • d’un arrĂȘt longue maladie prĂ©vu Ă  l’article L.324-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale,
  • Ă  l’issue d’un mandat syndical,
  • cet entretien peut avoir lieu, Ă  l’initiative du salariĂ©, Ă  une date antĂ©rieure Ă  la reprise de poste.

Quels risques encourt l’employeur qui ne satisfait pas Ă  l’obligation d’entretien prĂ©vue par la loi ?

Sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation des juges, l’absence d’entretien de parcours professionnel pourrait ĂȘtre constitutive d’une faute pour l’employeur dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat de travail.

Par ailleurs, dans les entreprises de plus de cinquante salariĂ©s, lorsqu’au cours des huit derniĂšres annĂ©es le salariĂ© n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des entretiens prĂ©vus et d’au moins une action de formation non obligatoire, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation d’un montant de 3 000 € pour un salariĂ© Ă  temps complet ou Ă  temps partiel.

À dĂ©faut ou en cas de versement insuffisant, aprĂšs mise en demeure, il devra verser le double de l’insuffisance constatĂ©e au TrĂ©sor public.

La loi N°2025-989 du 24 octobre 2025 permet qu’un accord d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, de branche, puisse prĂ©voir :

  • Des modalitĂ©s d’apprĂ©ciation diffĂ©rente du parcours lors de l’entretien effectuĂ© tous les 8 ans ;
  • Une autre pĂ©riodicitĂ© d’entretien Ă  condition qu’elle soit plus favorable au salarié ;
  • Ou, des critĂšres d’abondement plus favorables aux salariĂ©s.

Qui peut vous conseiller ?

Vous pouvez solliciter l’OPCO dont dĂ©pend votre entreprise, et lui soumettre vos questions. Un certain nombre d’entre eux ont rĂ©alisĂ© des guides, des plaquettes ou disposent sur leur site internet d’espace dĂ©diĂ©, dĂ©crivant les modalitĂ©s d’organisation et les enjeux de l’entretien de parcours professionnel.

Pour aller plus loin

En quoi consiste l’état des lieux rĂ©capitulatif du parcours professionnel du salariĂ© ?

Tous les huit ans de prĂ©sence du salariĂ© dans l’entreprise, l’entretien de parcours professionnel comporte un objectif spĂ©cifique : Ă©laborer un Ă©tat des lieux rĂ©capitulatif du parcours professionnel du salariĂ©. 

ConcrĂštement, l’employeur doit s’assurer que le salariĂ© a bĂ©nĂ©ficiĂ© au cours des six derniĂšres annĂ©es d’un entretien de parcours professionnel tous les huit ans et si nĂ©cessaire d’entretiens prĂ©vus au retour de certaines absences ou spĂ©cifiques. Par ailleurs, il doit s’assurer que le salariĂ© au cours de ces huit annĂ©es :

  • A suivi au moins une action de formation ;
  • A acquis des Ă©lĂ©ments de certification ;
  • A bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une progression salariale ou professionnelle :
    • La progression salariale d’un salariĂ© s’apprĂ©cie Ă  la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif ;
    • La progression professionnelle comprend la progression «verticale», au niveau des diffĂ©rents Ă©chelons hiĂ©rarchiques, et la mobilitĂ© «horizontale», qui consiste en une progression en termes de responsabilitĂ©s ou en un changement de mĂ©tier.

Foire aux questions


L’article L. 6315-1 du Code du travail prĂ©voit que « I. À l’occasion de son embauche, le salariĂ© est informĂ© qu’il bĂ©nĂ©ficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la premiĂšre annĂ©e suivant son embauche.

Tout salariĂ© restant employĂ© dans la mĂȘme entreprise bĂ©nĂ©ficie d’un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. [
]

Tous les huit ans, l’entretien de parcours professionnel mentionnĂ© au I du prĂ©sent article fait un Ă©tat des lieux rĂ©capitulatif du parcours professionnel du salariĂ©. Lorsqu’il s’agit du premier Ă©tat des lieux aprĂšs l’embauche, il peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© sept ans aprĂšs l’entretien mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I. Cette durĂ©e s’apprĂ©cie par rĂ©fĂ©rence Ă  l’anciennetĂ© du salariĂ© dans l’entreprise. ».

Les notions de « prĂ©sence dans l’entreprise » et « d’ancienneté » impliquent que les pĂ©riodes de suspension du contrat de travail non assimilĂ©e Ă  du temps de travail effectif (notamment dans le cas de certaines absences tels que le congĂ© de prĂ©sence parentale, le congĂ© de solidaritĂ© familiale, le congĂ© sabbatique, ou le congĂ© sans solde) ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces dĂ©lais, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l

En outre, il convient de comprendre la notion d’annĂ©e d’anciennetĂ© en annĂ©es rĂ©volues.

Ainsi, l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© avant que le salariĂ© n’atteigne les neuf ans d’anciennetĂ©.

Cas de transfert d’entreprise

Dans les cas de transfert lĂ©gal du contrat de travail (application de l’article L. 1224-2 du Code du travail), l’anciennetĂ© du salariĂ© est conservĂ©e. Dans ce cadre, le nouvel employeur devra reprendre le cycle d’entretien en se substituant Ă  l’ancien employeur.

Dans les autres cas de transfert du contrat de travail, en l’absence de clause conventionnelle ou contractuelle spĂ©cifique, l’anciennetĂ© du salariĂ© prise en compte pour les entretiens professionnels n’est pas reprise par le nouvel employeur. 


La transition entre l’ancien rythme de passage des entretiens (tous les 2 ans avec un bilan Ă  6 ans) et le nouveau (tous les 4 ans avec un bilan Ă  8 ans) est encadrĂ© par l’article 2222 du Code civil.

Le nouveau dĂ©lai plus long prend sa course depuis le mĂȘme point de dĂ©part que l’ancien.

Ainsi, dans la mesure oĂč les dispositions lĂ©gislatives allongent les dĂ©lais entre deux entretiens professionnels et pour l’élaboration du bilan, il y a lieu de considĂ©rer que les dĂ©lais non expirĂ©s au 26 octobre 2025 sont allongĂ©s Ă  due proportion de la durĂ©e nouvelle restant Ă  courir.

Le passage de deux Ă  quatre ans entre deux entretiens de parcours professionnels s’applique Ă  compter du dernier entretien rĂ©alisĂ©, et le bilan, initialement prĂ©vu au bout de six ans, doit dĂ©sormais ĂȘtre effectuĂ© au bout de huit ans.

Exemple 1 : un bilan Ă  6 ans devait ĂȘtre organisĂ© au cours de l’annĂ©e 2026. Compte tenu des dispositions nouvelles, ce bilan devra ĂȘtre organisĂ© au plus tard en 2028.

Exemple 2 : un premier entretien de parcours professionnel a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© en dĂ©cembre 2023, le deuxiĂšme aurait dĂ» se tenir au plus tard en dĂ©cembre 2025. Compte tenu des dispositions nouvelles, cet entretien pourra ĂȘtre organisĂ© en dĂ©cembre 2027.


L’employeur respecte-t-il son obligation Ă  partir du moment oĂč l’un des deux critĂšres prĂ©vus par la loi est justifiĂ© ou bien doit-il justifier des deux critĂšres de maniĂšre cumulative ?

Selon les dispositions des articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du Code du travail, modifiĂ©es par la loi du 30 dĂ©cembre 2025, le compte personnel de formation (CPF) du salariĂ© est abondĂ© lorsqu’il est constatĂ©, au cours de l’Ă©tat de lieux du parcours professionnel, que ce dernier n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des entretiens de parcours professionnels prĂ©vus et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire » (Formation obligatoire : formation imposĂ©e par l’exercice d’une activitĂ© ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou d’une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire – article L. 6321-2 du Code du travail). 

Les conditions à remplir sont donc cumulatives. 


Est considĂ©rĂ©e comme obligatoire selon l’article L. 6321-2 du Code du travail. « Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activitĂ© ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions lĂ©gales et rĂšglementaires (
) ».

Seules les actions rendues obligatoires par un texte de référence tel que décrit dans cet article sont donc concernées.

A l’inverse, les autres actions du plan de dĂ©veloppement des compĂ©tences qui seraient imposĂ©es par l’employeur ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des formations obligatoires au sens de l’article L. 6321-2 du Code du travail et permettent donc de remplir la condition tenant au bĂ©nĂ©fice d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire.

Ne peuvent ĂȘtre prises en compte comme des formations non obligatoires, que des actions de formation qui concourent au dĂ©veloppement des compĂ©tences des salariĂ©s et, notamment, celles qui ont pour objet : « 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs Ă  leur poste de travail, Ă  l’Ă©volution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au dĂ©veloppement de leurs compĂ©tences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre Ă  des travailleurs d’acquĂ©rir une qualification plus Ă©levĂ©e » (cf. article L. 6313-3).

Il n’y a pas de durĂ©e minimum exigĂ©e pour la rĂ©alisation de ces actions de formation qui peuvent Ă©galement ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en tout ou partie Ă  distance ou en situation de travail.


Le cofinancement d’une action de formation sur le CPF du salariĂ© au sens de l’article L. 6323‑4 du Code du travail permet de satisfaire Ă  l’obligation d’ « avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une formation non obligatoire », si les conditions suivantes sont respectĂ©es :

  • La mobilisation de son CPF relĂšve de l’initiative du salariĂ© et implique son accord exprĂšs, conformĂ©ment Ă  l’article L. 6323-2 du Code du travail ;
  • Le cofinancement est sollicitĂ© par le salariĂ© dans le cadre d’un projet de formation non obligatoire quand le coĂ»t de la formation est supĂ©rieur au montant des droits inscrits sur son compte personnel de formation ;
  • La formation est rĂ©alisĂ©e au cours de la pĂ©riode Ă©valuĂ©e lors de l’entretien d’état des lieux ;
  • L’employeur est en mesure d’apporter la preuve de la rĂ©alisation de l’action et de sa participation au coĂ»t de la formation.

Dans ces conditions, lorsque l’employeur participe au cofinancement d’une action de formation au sens de l’article L. 6323-4 du mĂȘme code, l’obligation d’avoir fait bĂ©nĂ©ficier le salariĂ© d’une formation non obligatoire est considĂ©rĂ©e comme remplie.


Ces deux types de progression s’entendent de la maniùre suivante :

  1. La progression salariale d’un salariĂ© s’apprĂ©cie Ă  la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif.
  2. La progression professionnelle comprend la progression « verticale », au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité « horizontale », qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.


Le III de l’article L. 6315-1 du Code du travail dispose qu’un accord collectif d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, de branche peut Ă©galement prĂ©voir d’autres modalitĂ©s d’apprĂ©ciation du parcours professionnel du salariĂ© que celles mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° du II de cet article, ainsi qu’une pĂ©riodicitĂ© des entretiens de parcours professionnels diffĂ©rente de celle dĂ©finie au I, sans que celle-ci excĂšde quatre ans.

En application de ces dispositions, quand un accord collectif modifiant la pĂ©riodicitĂ© des entretiens est conclu, il s’applique, sauf stipulation contraire, pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants. Ainsi, les conditions d’application de la sanction prĂ©vue Ă  l’article L. 6323-13 du Code du travail s’apprĂ©cieront au regard des nouvelles rĂšgles de pĂ©riodicitĂ© fixĂ©es dans l’accord d’entreprise ou de branche Ă  la fin de la pĂ©riode de huit ans, mĂȘme si ces rĂšgles ont Ă©tĂ© adoptĂ©es pendant le cycle d’entretiens.


L’entretien de parcours professionnel a lieu tous les quatre ans selon la pĂ©riodicitĂ© fixĂ©e par l’article L. 6315‑1 du Code du travail.

Dans le cas d’une convocation Ă  un entretien mais sans rĂ©alisation effective de celui-ci Ă  la date anniversaire pour cause d’absence du salariĂ©, il appartiendra, en dernier lieu, au juge d’apprĂ©cier au cas d’espĂšce cet Ă©tat de fait et ses consĂ©quences.


L’abondement pour dĂ©faut de rĂ©alisation des obligations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 6315‑1 du Code du travail relĂšve de l’employeur qui doit spontanĂ©ment abonder le compte personnel de formation du salariĂ©.

Pour procĂ©der au versement de l’abondement, l’employeur adresse Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations les informations nĂ©cessaires Ă  l’abondement, notamment son montant, le nom du salariĂ© bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que les donnĂ©es permettant son identification. Pour plus d’informations sur les modalitĂ©s de versement de l’abondement, rendez-vous sur le Portail d’information des Employeurs et des Financeurs de Mon compte formation.

L’abondement est effectuĂ©, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel (IV de l’article R. 6323-3 du Code du travail).

Le contrĂŽle de cette obligation est susceptible d’ĂȘtre rĂ©alisĂ© par les agents des services rĂ©gionaux de contrĂŽle de la formation professionnelle des DREETS comme le prĂ©voit l’article L. 6323-13 du Code du travail. 

En l’absence de versement ou en cas de versement insuffisant, l’entreprise est mise en demeure de procĂ©der au versement, dans le respect de la procĂ©dure contradictoire. A dĂ©faut, l’entreprise verse au TrĂ©sor public un montant Ă©quivalent Ă  l’insuffisance constatĂ©e, majorĂ©e de 100%.


Le Code du travail ne prĂ©voit pas de modalitĂ© spĂ©cifique concernant l’organisation de l’entretien de parcours professionnel. A priori, rien ne s’oppose Ă  ce que l’entretien de parcours professionnel soit rĂ©alisĂ© sous forme de visioconfĂ©rence, Ă  condition qu’il respecte bien les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’article L. 6315-1 du Code du travail et en particulier qu’il donne lieu Ă  la rĂ©daction d’un document dont une copie est remise au salariĂ©.


Le sixiĂšme alinĂ©a du II de l’article 6315-1 du Code du travail dispose que : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariĂ©s, lorsque, au cours de ces huit annĂ©es, le salariĂ© n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des entretiens prĂ©vus et d’au moins une formation autre que celle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondĂ© dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 6323-13. ». La mention Ă©tant gĂ©nĂ©rale, elle concerne l’ensemble des entretiens, Ă  savoir les entretiens de parcours professionnel et ceux de mi-carriĂšre et de fin de carriĂšre mentionnĂ©s au IV et V de cet article. 


Le premier alinĂ©a du II de l’article 3 de la loi indique que « II.-Les entreprises ou, Ă  dĂ©faut, les branches ayant conclu un accord en application du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, engagent une nĂ©gociation en vue de rĂ©viser ces accords pour les rendre conformes au prĂ©sent article. » 

Il y a obligation d’engager la nĂ©gociation, si l’accord n’est pas conforme aux nouvelles dispositions lĂ©gislatives, mais ce n’est pas une obligation de rĂ©sultat.  

La consĂ©quence de l’absence de nĂ©gociation ou d’échec de la nĂ©gociation est la potentielle caducitĂ© de l’accord conclu Ă  compter 1er octobre 2026 pour les dispositions de l’accord modifiant la pĂ©riodicitĂ© des entretiens, si ce dernier retient une pĂ©riodicitĂ© contraire aux nouvelles dispositions (autrement dit, s’il retient une pĂ©riodicitĂ© excĂ©dant quatre ans) ; les accords prĂ©voyant une pĂ©riodicitĂ© moindre ne sont pas concernĂ©s par l’obligation de renĂ©gociation et pourront rester en vigueur aprĂšs le 1er octobre 2026. 


Le contenu des entretiens professionnels doit ĂȘtre adaptĂ© aux nouvelles dispositions lĂ©gislatives dĂšs le 26 octobre 2025 (lendemain de la publication de la loi au JORF), seule la nouvelle pĂ©riodicitĂ© entre chaque entretien ne s’appliquera qu’à compter du 1er octobre 2026 aux branches disposant d’un accord en vigueur (sauf hypothĂšse d’une rĂ©vision de cet accord avant cette date pour le mettre en conformitĂ© de maniĂšre anticipĂ©e avec la nouvelle pĂ©riodicitĂ©). 

 En revanche, doivent ĂȘtre mis en place par l’employeur dĂšs le 26 octobre 2025 : 

  • L’entretien au cours de la premiĂšre annĂ©e suivant l’embauche du salariĂ©, mentionnĂ© au I de l’article 6315-1 du Code du travail ;
  • L’entretien mentionnĂ© au IV du mĂȘme article dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la visite mĂ©dicale de mi-carriĂšre. Cet entretien est enrichi, s’il y a lieu, des sujets relatifs Ă  l’adaptation ou l’amĂ©nagement des missions ou du poste de travail, la prĂ©vention des situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les Ă©ventuels souhaits de mobilitĂ© ou de reconversion professionnelle ;
  • L’entretien mentionnĂ© au V du mĂȘme article, dans un dĂ©lai de deux ans prĂ©cĂ©dant le soixantiĂšme anniversaire du salariĂ©. Cet entretien est enrichi des sujets liĂ©s aux conditions de maintien dans l’emploi et aux possibilitĂ©s d’amĂ©nagement de fin de carriĂšre (temps partiel, retraite progressive
).

Ces entretiens ont lieu aux dates fixes prĂ©vues par la loi, quelle que soit le dĂ©lai Ă©coulĂ© par rapport au prĂ©cĂ©dent entretien effectuĂ© par l’employeur.

Exemple : Si un entretien a Ă©tĂ© fait le jour d’avant de la visite mĂ©dicale de mi-carriĂšre, l’employeur devra en refaire un dans les deux mois qui suivent.

Si l’accord de branche prĂ©voyait dĂ©jĂ  une pĂ©riodicitĂ© des entretiens infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue par la loi (par exemple en la fixant tous les deux ans), cette pĂ©riodicitĂ© continuera de s’appliquer. En revanche, les thĂšmes supplĂ©mentaires de l’entretien de parcours professionnel tels qu’enrichis par la loi du 24 octobre 2025 et les nouveaux entretiens de mi-carriĂšre et fin de carriĂšre mentionnĂ©s au IV et V de l’article 6315-1 du Code du travail devront ĂȘtre effectuĂ©s.

À noter : la loi spĂ©cifie que l’accord ne peut dĂ©sormais plus prĂ©voir qu’un rythme plus favorable que celui prĂ©vu au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (l’accord collectif pouvant prĂ©voir une « pĂ©riodicitĂ© des entretiens de parcours professionnels diffĂ©rente de celle dĂ©finie au I, sans que celle-ci excĂšde quatre ans. »). Cette restriction n’existait pas pour les accords conclus sous l’empire de cette disposition dans son ancienne rĂ©daction, de sorte que ces accords pouvaient prĂ©voir un rythme plus dĂ©favorable pour les salariĂ©s que la pĂ©riodicitĂ© de droit commun.

Si un accord antĂ©rieur Ă  la loi du 24 octobre 2025 se borne Ă  prĂ©voir une pĂ©riodicitĂ© dĂ©rogatoire infĂ©rieure Ă  4 ans, il n’entre pas en contradiction avec les nouvelles dispositions applicables Ă  compter du 1er octobre 2026 et peut donc continuer Ă  s’appliquer aprĂšs cette date, s’il ne comprend pas d’autres dispositions contraires aux nouvelles dispositions ;

Tout accord prĂ©voyant une pĂ©riodicitĂ© dĂ©rogatoire supĂ©rieure Ă  4 ans entre en contrariĂ©tĂ© avec les nouvelles dispositions Ă  compter du 1er octobre et doit donc ĂȘtre regardĂ© comme frappĂ© de caducitĂ© Ă  compter de cette date. C’est alors le rythme lĂ©gal d’un entretien tous les 4 ans qui s’applique. L’entreprise ou la branche devra renĂ©gocier un nouvel accord pour prĂ©voir une pĂ©riodicitĂ© diffĂ©rente. 


Lorsque des accords de branche ou d’entreprise relatifs Ă  la formation professionnelle traitent des entretiens en se fondant sur l’ancienne rĂ©daction de l’article L.6315-1 du Code du travail (pĂ©riode de deux ans), cette seule rĂ©fĂ©rence est-elle de nature Ă  constituer un amĂ©nagement conventionnel ? 

Il convient d’analyser la volontĂ© des parties : entendaient-ils faire rĂ©fĂ©rence au droit commun ou visaient-ils expressĂ©ment une pĂ©riodicitĂ© de deux ans ? 

Si les signataires dĂ©siraient faire rĂ©fĂ©rence au droit commun sans autre prĂ©cision sur la pĂ©riodicitĂ© et qu’ils souhaitent maintenir l’application du droit commun qui fixe dĂ©sormais la pĂ©riodicitĂ© Ă  quatre ans, l’accord devra ĂȘtre dĂ©noncĂ© et de nouvelles nĂ©gociations devront ĂȘtre entamĂ©es. 

Si les signataires visaient par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L 6315-1 faire application de la pĂ©riodicitĂ© de deux ans, qui Ă©tait un Ă©lĂ©ment essentiel de de l’accord, celui continue de produire ces effets, la pĂ©riodicitĂ© Ă©tant plus favorable au salariĂ©. 

Pour Ă©viter toute difficultĂ© d’interprĂ©tation, il appartient aux parties signataires de prĂ©ciser leurs intentions. 

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