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Lâentretien de parcours professionnel est un acte clĂ© du management dans lâentreprise.
Au plan collectif, il constitue un pilier de la gestion des ressources humaines (GRH) de lâentreprise et le cadre dâexercice de sa responsabilitĂ© en matiĂšre de formation.
En quoi consiste lâentretien de parcours professionnel ?
Chaque salariĂ©, Ă son embauche, doit bĂ©nĂ©ficier d’un entretien de parcours professionnel, quelle que soit la taille de l’entreprise, puis tous les quatre ans.
L’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’Ă©valuation du travail du salariĂ©. Il est organisĂ© par l’employeur et rĂ©alisĂ© par un supĂ©rieur hiĂ©rarchique ou un reprĂ©sentant de la direction de l’entreprise et se dĂ©roule pendant le temps de travail.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariĂ©s, le salariĂ© peut, pour la prĂ©paration de cet entretien, bĂ©nĂ©ficier d’un conseil en Ă©volution professionnelle. L’employeur, pour la prĂ©paration de ce mĂȘme entretien, peut bĂ©nĂ©ficier d’un conseil de proximitĂ© assurĂ© par l’opĂ©rateur de compĂ©tences dont il relĂšve.
Ă cet effet, lâemployeur informe ses salariĂ©s, en amont ou Ă lâoccasion de cet entretien, de la possibilitĂ© de recourir Ă des services de conseil en Ă©volution professionnelle (CĂP)  gratuits, dispensĂ©s par des opĂ©rateurs du CĂP qui pourront Ă des fins de prĂ©paration de lâentretien lâaider Ă faire le point sur sa situation et ses compĂ©tences professionnelles ou encore lâaccompagner dans ses projets professionnels.
Lâentretien de parcours professionnel se distingue de lâentretien annuel dâĂ©valuation qui permet de faire le bilan de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e (missions et activitĂ©s rĂ©alisĂ©es au regard des objectifs fixĂ©s, difficultĂ©s rencontrĂ©es, points Ă amĂ©liorer, etc.) et de fixer les objectifs professionnels et les moyens Ă mettre en Ćuvre pour lâannĂ©e Ă venir.
Tous les huit ans, lâentretien de parcours professionnel permet de faire un Ă©tat des lieux rĂ©capitulatif du parcours professionnel du salariĂ© qui donne lieu Ă la rĂ©daction dâun document dont une copie est remise au salariĂ©.
Une capitalisation des entretiens de parcours professionnels permet Ă lâentreprise dâasseoir son plan de dĂ©veloppement des compĂ©tences, de mieux penser le lien entre sa stratĂ©gie Ă©conomique et les aspirations et les potentiels de ses salariĂ©s, dâarticuler son action avec la mise en Ćuvre individuelle du compte personnel de formation (CPF), mais aussi dâinitier une dĂ©marche de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences (GPEC).
Quels sont les salariĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient dâun entretien professionnel ?
La loi vise tous les salariĂ©s quel que soit leur contrat de travail.Â
En sont exclus les salariĂ©s mis Ă disposition des entreprises dâaccueil, les salariĂ©s intervenant dans le cadre dâune sous-traitance et les intĂ©rimaires.
Quels sont les modalitĂ©s de mise en Ćuvre et le contenu de lâentretien professionnel ?
Les points obligatoirement abordĂ©s au cours de lâentretien professionnel concernent :
- Aux compĂ©tences du salariĂ© et aux qualifications mobilisĂ©es dans son emploi actuel ainsi qu’Ă leur Ă©volution possible au regard des transformations de l’entreprise;
- A sa situation et Ă son parcours professionnel, au regard des Ă©volutions des mĂ©tiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;
- A ses besoins de formation, qu’ils soient liĂ©s Ă son activitĂ© professionnelle actuelle, Ă l’Ă©volution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou Ă un projet personnel ;
- A ses souhaits d’Ă©volution professionnelle. L’entretien peut ouvrir la voie Ă une reconversion interne ou externe, Ă un projet de transition professionnelle, Ă un bilan de compĂ©tences ou Ă une validation des acquis de l’expĂ©rience ;
- A l’activation par le salariĂ© de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer au conseil en Ă©volution professionnelle.Â
Les dĂ©lais de mise en place des entretiensÂ
Ces entretiens doivent ĂȘtre mis en place tous les quatre ans. Cette durĂ©e s’apprĂ©cie par rĂ©fĂ©rence Ă l’anciennetĂ© du salariĂ© dans l’entreprise.
La loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 permet qu’un accord collectif d’entreprise ou de branche puisse prĂ©voir une pĂ©riodicitĂ© uniquement plus favorable.Â
Par ailleurs, un entretien de parcours professionnel doit ĂȘtre effectuĂ© aprĂšs certaines absences (congĂ© parental, long arrĂȘt maladie…) Ă condition que le salariĂ© n’ait pas dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© un entretien de parcours professionnel au cours des 12 mois prĂ©cĂ©dant son retour (cf. infra).Â
Enfin, deux entretiens obligatoires doivent ĂȘtre tenus Ă des moments clĂ©s de la vie professionnelle :Â
- Dans les deux mois aprĂšs la visite mĂ©dicale de mi-carriĂšre (45 ans) pour Ă©voquer Ă©galement l’adaptation ou l’amĂ©nagement des missions et du poste de travail, la prĂ©vention des situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les Ă©ventuels souhaits de mobilitĂ© ou de reconversion professionnelle du salariĂ© (voir la fiche Les visites mĂ©dicales et examens mĂ©dicaux dans le cadre du travail) ;
- Dans les deux mois qui prĂ©cĂšdent les 60 ans du salariĂ© pour aborder notamment les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilitĂ©s d’amĂ©nagements de fin de carriĂšre, notamment les possibilitĂ©s de passage au temps partiel ou de retraite progressive.Â
La responsabilitĂ© de l’organisation de lâentretien de parcours professionnel incombe Ă l’employeur
Cette obligation est inscrite dans le Code du travail (article L. 6315-1). Elle incombe Ă lâemployeur.Â
Lâentretien de parcours professionnel dans la TPE sera le plus souvent rĂ©alisĂ© par lâemployeur lui-mĂȘme. Dans les autres entreprises, moyennes et grandes, son organisation et sa rĂ©alisation pourront ĂȘtre confiĂ©es, sous sa responsabilitĂ©, aux managers de proximitĂ© ou au responsable des ressources humaines en lien avec les managers de proximitĂ©.
Lâentretien de parcours professionnel doit-il ĂȘtre proposĂ© Ă un salariĂ© qui reprend son activitĂ© aprĂšs une pĂ©riode dâinterruption?
Si le salariĂ© n’a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant sa reprise d’activitĂ©, lâemployeur est tenu dâorganiser un entretien professionnel pour les salariĂ©s :
- des congĂ©s de maternitĂ© et d’adoption,
- d’un congĂ© supplĂ©mentaire de naissance,
- d’un congĂ© parental d’Ă©ducation,
- d’un congĂ© de proche aidant,
- d’un congĂ© sabbatique,
- d’une pĂ©riode de mobilitĂ© volontaire sĂ©curisĂ©e mentionnĂ©e Ă l’article L.1222-12 du Code du travail,
- d’une pĂ©riode d’activitĂ© Ă temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du Code du travail,
- d’un arrĂȘt longue maladie prĂ©vu Ă l’article L.324-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale,
- Ă l’issue d’un mandat syndical,
- cet entretien peut avoir lieu, Ă l’initiative du salariĂ©, Ă une date antĂ©rieure Ă la reprise de poste.
Quels risques encourt lâemployeur qui ne satisfait pas Ă l’obligation d’entretien prĂ©vue par la loi ?
Sous rĂ©serve de lâapprĂ©ciation des juges, lâabsence dâentretien de parcours professionnel pourrait ĂȘtre constitutive dâune faute pour lâemployeur dans le cadre de lâexĂ©cution dâun contrat de travail.
Par ailleurs, dans les entreprises de plus de cinquante salariĂ©s, lorsquâau cours des huit derniĂšres annĂ©es le salariĂ© nâa pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des entretiens prĂ©vus et dâau moins une action de formation non obligatoire, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation dâun montant de 3 000 ⏠pour un salariĂ© Ă temps complet ou Ă temps partiel.
Ă dĂ©faut ou en cas de versement insuffisant, aprĂšs mise en demeure, il devra verser le double de lâinsuffisance constatĂ©e au TrĂ©sor public.
La loi N°2025-989 du 24 octobre 2025 permet quâun accord d’entreprise ou, Ă dĂ©faut, de branche, puisse prĂ©voir :
- Des modalitĂ©s d’apprĂ©ciation diffĂ©rente du parcours lors de l’entretien effectuĂ© tous les 8 ans ;
- Une autre pĂ©riodicitĂ© d’entretien Ă condition qu’elle soit plus favorable au salarié ;
- Ou, des critĂšres d’abondement plus favorables aux salariĂ©s.
Qui peut vous conseiller ?
Vous pouvez solliciter l’OPCO dont dĂ©pend votre entreprise, et lui soumettre vos questions. Un certain nombre dâentre eux ont rĂ©alisĂ© des guides, des plaquettes ou disposent sur leur site internet dâespace dĂ©diĂ©, dĂ©crivant les modalitĂ©s dâorganisation et les enjeux de lâentretien de parcours professionnel.
Pour aller plus loin
En quoi consiste lâĂ©tat des lieux rĂ©capitulatif du parcours professionnel du salariĂ© ?
Tous les huit ans de prĂ©sence du salariĂ© dans lâentreprise, lâentretien de parcours professionnel comporte un objectif spĂ©cifique : Ă©laborer un Ă©tat des lieux rĂ©capitulatif du parcours professionnel du salariĂ©.Â
ConcrĂštement, lâemployeur doit sâassurer que le salariĂ© a bĂ©nĂ©ficiĂ© au cours des six derniĂšres annĂ©es dâun entretien de parcours professionnel tous les huit ans et si nĂ©cessaire dâentretiens prĂ©vus au retour de certaines absences ou spĂ©cifiques. Par ailleurs, il doit sâassurer que le salariĂ© au cours de ces huit annĂ©es :
- A suivi au moins une action de formation ;
- A acquis des éléments de certification ;
- A bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune progression salariale ou professionnelle :
- La progression salariale dâun salariĂ© sâapprĂ©cie Ă la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif ;
- La progression professionnelle comprend la progression «verticale», au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité «horizontale», qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.
Foire aux questions
Lâarticle L. 6315-1 du Code du travail prĂ©voit que « I. Ă l’occasion de son embauche, le salariĂ© est informĂ© qu’il bĂ©nĂ©ficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la premiĂšre annĂ©e suivant son embauche.
Tout salariĂ© restant employĂ© dans la mĂȘme entreprise bĂ©nĂ©ficie d’un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. [âŠ]
Tous les huit ans, l’entretien de parcours professionnel mentionnĂ© au I du prĂ©sent article fait un Ă©tat des lieux rĂ©capitulatif du parcours professionnel du salariĂ©. Lorsqu’il s’agit du premier Ă©tat des lieux aprĂšs l’embauche, il peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© sept ans aprĂšs l’entretien mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I. Cette durĂ©e s’apprĂ©cie par rĂ©fĂ©rence Ă l’anciennetĂ© du salariĂ© dans l’entreprise. ».
Les notions de « prĂ©sence dans lâentreprise » et « dâancienneté » impliquent que les pĂ©riodes de suspension du contrat de travail non assimilĂ©e Ă du temps de travail effectif (notamment dans le cas de certaines absences tels que le congĂ© de prĂ©sence parentale, le congĂ© de solidaritĂ© familiale, le congĂ© sabbatique, ou le congĂ© sans solde) ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces dĂ©lais, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l
En outre, il convient de comprendre la notion dâannĂ©e dâanciennetĂ© en annĂ©es rĂ©volues.
Ainsi, lâentretien dâĂ©tat des lieux du parcours professionnel doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© avant que le salariĂ© nâatteigne les neuf ans dâanciennetĂ©.
Cas de transfert dâentreprise
Dans les cas de transfert lĂ©gal du contrat de travail (application de lâarticle L. 1224-2 du Code du travail), lâanciennetĂ© du salariĂ© est conservĂ©e. Dans ce cadre, le nouvel employeur devra reprendre le cycle dâentretien en se substituant Ă lâancien employeur.
Dans les autres cas de transfert du contrat de travail, en lâabsence de clause conventionnelle ou contractuelle spĂ©cifique, lâanciennetĂ© du salariĂ© prise en compte pour les entretiens professionnels nâest pas reprise par le nouvel employeur.Â
La transition entre l’ancien rythme de passage des entretiens (tous les 2 ans avec un bilan Ă 6 ans) et le nouveau (tous les 4 ans avec un bilan Ă 8 ans) est encadrĂ© par l’article 2222 du Code civil.
Le nouveau dĂ©lai plus long prend sa course depuis le mĂȘme point de dĂ©part que lâancien.
Ainsi, dans la mesure oĂč les dispositions lĂ©gislatives allongent les dĂ©lais entre deux entretiens professionnels et pour lâĂ©laboration du bilan, il y a lieu de considĂ©rer que les dĂ©lais non expirĂ©s au 26 octobre 2025 sont allongĂ©s Ă due proportion de la durĂ©e nouvelle restant Ă courir.
Le passage de deux Ă quatre ans entre deux entretiens de parcours professionnels sâapplique Ă compter du dernier entretien rĂ©alisĂ©, et le bilan, initialement prĂ©vu au bout de six ans, doit dĂ©sormais ĂȘtre effectuĂ© au bout de huit ans.
Exemple 1 : un bilan Ă 6 ans devait ĂȘtre organisĂ© au cours de lâannĂ©e 2026. Compte tenu des dispositions nouvelles, ce bilan devra ĂȘtre organisĂ© au plus tard en 2028.
Exemple 2 : un premier entretien de parcours professionnel a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© en dĂ©cembre 2023, le deuxiĂšme aurait dĂ» se tenir au plus tard en dĂ©cembre 2025. Compte tenu des dispositions nouvelles, cet entretien pourra ĂȘtre organisĂ© en dĂ©cembre 2027.
L’employeur respecte-t-il son obligation Ă partir du moment oĂč l’un des deux critĂšres prĂ©vus par la loi est justifiĂ© ou bien doit-il justifier des deux critĂšres de maniĂšre cumulative ?
Selon les dispositions des articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du Code du travail, modifiĂ©es par la loi du 30 dĂ©cembre 2025, le compte personnel de formation (CPF) du salariĂ© est abondĂ© lorsqu’il est constatĂ©, au cours de l’Ă©tat de lieux du parcours professionnel, que ce dernier n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des entretiens de parcours professionnels prĂ©vus et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire » (Formation obligatoire : formation imposĂ©e par l’exercice d’une activitĂ© ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou d’une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire – article L. 6321-2 du Code du travail).Â
Les conditions Ă remplir sont donc cumulatives.Â
Est considĂ©rĂ©e comme obligatoire selon lâarticle L. 6321-2 du Code du travail. « Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activitĂ© ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions lĂ©gales et rĂšglementaires (âŠ) ».
Seules les actions rendues obligatoires par un texte de référence tel que décrit dans cet article sont donc concernées.
A lâinverse, les autres actions du plan de dĂ©veloppement des compĂ©tences qui seraient imposĂ©es par lâemployeur ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des formations obligatoires au sens de lâarticle L. 6321-2 du Code du travail et permettent donc de remplir la condition tenant au bĂ©nĂ©fice dâau moins une formation autre quâune formation obligatoire.
Ne peuvent ĂȘtre prises en compte comme des formations non obligatoires, que des actions de formation qui concourent au dĂ©veloppement des compĂ©tences des salariĂ©s et, notamment, celles qui ont pour objet : « 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs Ă leur poste de travail, Ă l’Ă©volution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au dĂ©veloppement de leurs compĂ©tences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre Ă des travailleurs d’acquĂ©rir une qualification plus Ă©levĂ©e » (cf. article L. 6313-3).
Il nây a pas de durĂ©e minimum exigĂ©e pour la rĂ©alisation de ces actions de formation qui peuvent Ă©galement ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en tout ou partie Ă distance ou en situation de travail.
Le cofinancement dâune action de formation sur le CPF du salariĂ© au sens de lâarticle L. 6323â4 du Code du travail permet de satisfaire Ă lâobligation dâ « avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune formation non obligatoire », si les conditions suivantes sont respectĂ©es :
- La mobilisation de son CPF relĂšve de lâinitiative du salariĂ© et implique son accord exprĂšs, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 6323-2 du Code du travail ;
- Le cofinancement est sollicitĂ© par le salariĂ© dans le cadre dâun projet de formation non obligatoire quand le coĂ»t de la formation est supĂ©rieur au montant des droits inscrits sur son compte personnel de formation ;
- La formation est rĂ©alisĂ©e au cours de la pĂ©riode Ă©valuĂ©e lors de lâentretien dâĂ©tat des lieux ;
- Lâemployeur est en mesure dâapporter la preuve de la rĂ©alisation de lâaction et de sa participation au coĂ»t de la formation.
Dans ces conditions, lorsque lâemployeur participe au cofinancement dâune action de formation au sens de lâarticle L. 6323-4 du mĂȘme code, lâobligation dâavoir fait bĂ©nĂ©ficier le salariĂ© dâune formation non obligatoire est considĂ©rĂ©e comme remplie.
Ces deux types de progression sâentendent de la maniĂšre suivante :
- La progression salariale dâun salariĂ© sâapprĂ©cie Ă la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif.
- La progression professionnelle comprend la progression « verticale », au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité « horizontale », qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.
Le III de lâarticle L. 6315-1 du Code du travail dispose quâun accord collectif d’entreprise ou, Ă dĂ©faut, de branche peut Ă©galement prĂ©voir d’autres modalitĂ©s d’apprĂ©ciation du parcours professionnel du salariĂ© que celles mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° du II de cet article, ainsi qu’une pĂ©riodicitĂ© des entretiens de parcours professionnels diffĂ©rente de celle dĂ©finie au I, sans que celle-ci excĂšde quatre ans.
En application de ces dispositions, quand un accord collectif modifiant la pĂ©riodicitĂ© des entretiens est conclu, il sâapplique, sauf stipulation contraire, pour lâensemble du cycle dâentretiens en cours et pour les cycles dâentretiens suivants. Ainsi, les conditions dâapplication de la sanction prĂ©vue Ă lâarticle L. 6323-13 du Code du travail sâapprĂ©cieront au regard des nouvelles rĂšgles de pĂ©riodicitĂ© fixĂ©es dans lâaccord dâentreprise ou de branche Ă la fin de la pĂ©riode de huit ans, mĂȘme si ces rĂšgles ont Ă©tĂ© adoptĂ©es pendant le cycle dâentretiens.
Lâentretien de parcours professionnel a lieu tous les quatre ans selon la pĂ©riodicitĂ© fixĂ©e par lâarticle L. 6315â1 du Code du travail.
Dans le cas dâune convocation Ă un entretien mais sans rĂ©alisation effective de celui-ci Ă la date anniversaire pour cause dâabsence du salariĂ©, il appartiendra, en dernier lieu, au juge dâapprĂ©cier au cas dâespĂšce cet Ă©tat de fait et ses consĂ©quences.
Lâabondement pour dĂ©faut de rĂ©alisation des obligations mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 6315â1 du Code du travail relĂšve de lâemployeur qui doit spontanĂ©ment abonder le compte personnel de formation du salariĂ©.
Pour procĂ©der au versement de lâabondement, l’employeur adresse Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations les informations nĂ©cessaires Ă l’abondement, notamment son montant, le nom du salariĂ© bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que les donnĂ©es permettant son identification. Pour plus dâinformations sur les modalitĂ©s de versement de lâabondement, rendez-vous sur le Portail d’information des Employeurs et des Financeurs de Mon compte formation.
Lâabondement est effectuĂ©, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de lâentretien dâĂ©tat des lieux du parcours professionnel (IV de lâarticle R. 6323-3 du Code du travail).
Le contrĂŽle de cette obligation est susceptible dâĂȘtre rĂ©alisĂ© par les agents des services rĂ©gionaux de contrĂŽle de la formation professionnelle des DREETS comme le prĂ©voit lâarticle L. 6323-13 du Code du travail.Â
En lâabsence de versement ou en cas de versement insuffisant, lâentreprise est mise en demeure de procĂ©der au versement, dans le respect de la procĂ©dure contradictoire. A dĂ©faut, lâentreprise verse au TrĂ©sor public un montant Ă©quivalent Ă lâinsuffisance constatĂ©e, majorĂ©e de 100%.
Le Code du travail ne prĂ©voit pas de modalitĂ© spĂ©cifique concernant l’organisation de l’entretien de parcours professionnel. A priori, rien ne s’oppose Ă ce que l’entretien de parcours professionnel soit rĂ©alisĂ© sous forme de visioconfĂ©rence, Ă condition qu’il respecte bien les conditions Ă©noncĂ©es Ă l’article L. 6315-1 du Code du travail et en particulier qu’il donne lieu Ă la rĂ©daction d’un document dont une copie est remise au salariĂ©.
Le sixiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 6315-1 du Code du travail dispose que : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariĂ©s, lorsque, au cours de ces huit annĂ©es, le salariĂ© n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des entretiens prĂ©vus et d’au moins une formation autre que celle mentionnĂ©e Ă l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondĂ© dans les conditions dĂ©finies Ă l’article L. 6323-13. ». La mention Ă©tant gĂ©nĂ©rale, elle concerne lâensemble des entretiens, Ă savoir les entretiens de parcours professionnel et ceux de mi-carriĂšre et de fin de carriĂšre mentionnĂ©s au IV et V de cet article.Â
Le premier alinĂ©a du II de lâarticle 3 de la loi indique que « II.-Les entreprises ou, Ă dĂ©faut, les branches ayant conclu un accord en application du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, engagent une nĂ©gociation en vue de rĂ©viser ces accords pour les rendre conformes au prĂ©sent article. »Â
Il y a obligation dâengager la nĂ©gociation, si lâaccord nâest pas conforme aux nouvelles dispositions lĂ©gislatives, mais ce nâest pas une obligation de rĂ©sultat. Â
La consĂ©quence de lâabsence de nĂ©gociation ou dâĂ©chec de la nĂ©gociation est la potentielle caducitĂ© de lâaccord conclu Ă compter 1er octobre 2026 pour les dispositions de lâaccord modifiant la pĂ©riodicitĂ© des entretiens, si ce dernier retient une pĂ©riodicitĂ© contraire aux nouvelles dispositions (autrement dit, sâil retient une pĂ©riodicitĂ© excĂ©dant quatre ans) ; les accords prĂ©voyant une pĂ©riodicitĂ© moindre ne sont pas concernĂ©s par lâobligation de renĂ©gociation et pourront rester en vigueur aprĂšs le 1er octobre 2026.Â
Le contenu des entretiens professionnels doit ĂȘtre adaptĂ© aux nouvelles dispositions lĂ©gislatives dĂšs le 26 octobre 2025 (lendemain de la publication de la loi au JORF), seule la nouvelle pĂ©riodicitĂ© entre chaque entretien ne sâappliquera quâĂ compter du 1er octobre 2026 aux branches disposant dâun accord en vigueur (sauf hypothĂšse dâune rĂ©vision de cet accord avant cette date pour le mettre en conformitĂ© de maniĂšre anticipĂ©e avec la nouvelle pĂ©riodicitĂ©).Â
 En revanche, doivent ĂȘtre mis en place par lâemployeur dĂšs le 26 octobre 2025 :Â
- Lâentretien au cours de la premiĂšre annĂ©e suivant lâembauche du salariĂ©, mentionnĂ© au I de lâarticle 6315-1 du Code du travail ;
- Lâentretien mentionnĂ© au IV du mĂȘme article dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la visite mĂ©dicale de mi-carriĂšre. Cet entretien est enrichi, sâil y a lieu, des sujets relatifs Ă lâadaptation ou lâamĂ©nagement des missions ou du poste de travail, la prĂ©vention des situations dâusure professionnelle, les besoins en formation et les Ă©ventuels souhaits de mobilitĂ© ou de reconversion professionnelle ;
- Lâentretien mentionnĂ© au V du mĂȘme article, dans un dĂ©lai de deux ans prĂ©cĂ©dant le soixantiĂšme anniversaire du salariĂ©. Cet entretien est enrichi des sujets liĂ©s aux conditions de maintien dans lâemploi et aux possibilitĂ©s dâamĂ©nagement de fin de carriĂšre (temps partiel, retraite progressiveâŠ).
Ces entretiens ont lieu aux dates fixes prĂ©vues par la loi, quelle que soit le dĂ©lai Ă©coulĂ© par rapport au prĂ©cĂ©dent entretien effectuĂ© par lâemployeur.
Exemple : Si un entretien a Ă©tĂ© fait le jour dâavant de la visite mĂ©dicale de mi-carriĂšre, lâemployeur devra en refaire un dans les deux mois qui suivent.
Si lâaccord de branche prĂ©voyait dĂ©jĂ une pĂ©riodicitĂ© des entretiens infĂ©rieure Ă celle prĂ©vue par la loi (par exemple en la fixant tous les deux ans), cette pĂ©riodicitĂ© continuera de sâappliquer. En revanche, les thĂšmes supplĂ©mentaires de lâentretien de parcours professionnel tels quâenrichis par la loi du 24 octobre 2025 et les nouveaux entretiens de mi-carriĂšre et fin de carriĂšre mentionnĂ©s au IV et V de lâarticle 6315-1 du Code du travail devront ĂȘtre effectuĂ©s.
Ă noter : la loi spĂ©cifie que lâaccord ne peut dĂ©sormais plus prĂ©voir quâun rythme plus favorable que celui prĂ©vu au I de lâarticle L. 6315-1 du Code du travail (lâaccord collectif pouvant prĂ©voir une « pĂ©riodicitĂ© des entretiens de parcours professionnels diffĂ©rente de celle dĂ©finie au I, sans que celle-ci excĂšde quatre ans. »). Cette restriction nâexistait pas pour les accords conclus sous lâempire de cette disposition dans son ancienne rĂ©daction, de sorte que ces accords pouvaient prĂ©voir un rythme plus dĂ©favorable pour les salariĂ©s que la pĂ©riodicitĂ© de droit commun.
Si un accord antĂ©rieur Ă la loi du 24 octobre 2025 se borne Ă prĂ©voir une pĂ©riodicitĂ© dĂ©rogatoire infĂ©rieure Ă 4 ans, il nâentre pas en contradiction avec les nouvelles dispositions applicables Ă compter du 1er octobre 2026 et peut donc continuer Ă sâappliquer aprĂšs cette date, sâil ne comprend pas dâautres dispositions contraires aux nouvelles dispositions ;
Tout accord prĂ©voyant une pĂ©riodicitĂ© dĂ©rogatoire supĂ©rieure Ă 4 ans entre en contrariĂ©tĂ© avec les nouvelles dispositions Ă compter du 1er octobre et doit donc ĂȘtre regardĂ© comme frappĂ© de caducitĂ© Ă compter de cette date. Câest alors le rythme lĂ©gal dâun entretien tous les 4 ans qui sâapplique. Lâentreprise ou la branche devra renĂ©gocier un nouvel accord pour prĂ©voir une pĂ©riodicitĂ© diffĂ©rente.Â
Lorsque des accords de branche ou dâentreprise relatifs Ă la formation professionnelle traitent des entretiens en se fondant sur lâancienne rĂ©daction de lâarticle L.6315-1 du Code du travail (pĂ©riode de deux ans), cette seule rĂ©fĂ©rence est-elle de nature Ă constituer un amĂ©nagement conventionnel ?Â
Il convient dâanalyser la volontĂ© des parties : entendaient-ils faire rĂ©fĂ©rence au droit commun ou visaient-ils expressĂ©ment une pĂ©riodicitĂ© de deux ans ?Â
Si les signataires dĂ©siraient faire rĂ©fĂ©rence au droit commun sans autre prĂ©cision sur la pĂ©riodicitĂ© et quâils souhaitent maintenir lâapplication du droit commun qui fixe dĂ©sormais la pĂ©riodicitĂ© Ă quatre ans, lâaccord devra ĂȘtre dĂ©noncĂ© et de nouvelles nĂ©gociations devront ĂȘtre entamĂ©es.Â
Si les signataires visaient par la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle L 6315-1 faire application de la pĂ©riodicitĂ© de deux ans, qui Ă©tait un Ă©lĂ©ment essentiel de de lâaccord, celui continue de produire ces effets, la pĂ©riodicitĂ© Ă©tant plus favorable au salariĂ©.Â
Pour Ă©viter toute difficultĂ© dâinterprĂ©tation, il appartient aux parties signataires de prĂ©ciser leurs intentions.Â
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