S’ouvre dans un nouvel onglet

la rupture amiable à l’épreuve de la violence économique

Contrat d

Lien source de cet article.
Auteur :

Une apprentie signe avec son employeur un formulaire de rupture d’un commun accord, après les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise. L’article L. 6222-18 du Code du travail autorise cette modalité de rupture anticipée, sous réserve d’un accord écrit signé des deux parties.

L’affaire aurait pu s’arrêter là.

Mais la résiliation amiable est une convention, pas un simple « formulaire ». Comme tous les contrats, sa validité est conditionnée aux principes civilistes. Si la Cour de cassation juge que la signature d’un document constatant la rupture caractérise une rupture d’un commun accord (Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-25.746), elle ne dispense pas le juge de vérifier la validité du consentement.

C’est ce que rappelle la cour d’appel de Metz. Les juges examinent les circonstances de la signature au regard de l’article 1143 du Code civil qui consacre le vice du consentement de violence par abus de l’état de dépendance.

L’article 1143 du Code civil exige que l’une des parties abuse de l’état de dépendance de son cocontractant pour obtenir un engagement qu’il n’aurait pas souscrit sans cette contrainte et en tirer un avantage manifestement excessif.

Or, dans l’affaire jugée à Metz, au moment de la signature, le salaire d’avril de l’apprentie demeurait impayé. Le CFA avait tenté d’intervenir auprès de l’employeur. Ce dernier avait alors exercé des pressions pour obtenir la rupture des contrats de plusieurs apprenties, tout en refusant de recourir au licenciement afin d’en éviter les conséquences financières.

Les juges messins retiennent donc que l’apprentie, privée de sa rémunération et sans autres ressources, et donc en situation de dépendance économique, avait accepté la rupture sous la pression de l’employeur.

Le consentement était vicié. L’accord de résiliation ne pouvait produire effet.

Un formulaire signé ne suffit pas à établir une rupture librement consentie lorsque l’employeur a lui-même créé les conditions qui ont conduit l’apprentie à accepter son départ.

Mais les juges ne s’arrêtent pas là : ils imputent la rupture à l’employeur en s’appuyant sur l’avis de la Cour de cassation du 15 avril 2026 (n° 26-70.002). Pour rappel, celui-ci admet qu’un apprenti puisse rompre immédiatement son contrat en raison de manquements graves de l’employeur rendant impossible sa poursuite, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.

Reste la question de l’indemnisation.

L’apprentie demandait que la rupture soit assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour écarte cette qualification. Le contrat d’apprentissage avait été conclu pour une durée limitée. Sa rupture anticipée, imputable à l’employeur en dehors des cas prévus par la loi, relève de l’article L. 1243-4 du Code du travail. En application de ce texte, l’apprentie peut prétendre à des dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Autres articles