Décret n° 2026-678 du 27 juillet 2026 relatif au financement de la validation des acquis de l'expérience par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales

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Article 1Après l’article R. 6323-14-3 du code du travail, sont insérés trois articles ainsi rédigés :« Art. D. 6323-14-3-1. – I. – Les dépenses afférentes aux actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1, qui peuvent être financées par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales comprennent :« 1° Les frais de transport, de repas et d’hébergement ;« 2° Les frais d’examen de la recevabilité de la demande de validation mentionnée à l’article R. 6412-1 ;« 3° Les frais d’accompagnement personnalisé du candidat mentionné à l’article R. 6412-2 ;« 4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l’organisme certificateur au terme de l’analyse de la recevabilité de sa demande ;« 5° Les frais de session d’évaluation organisée par le ministère ou l’organisme certificateur.« Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1.« II. – Les dépenses prévues au I sont financées sur la base d’un montant forfaitaire de deux mille euros.« Art. D. 6323-14-3-2. – I. – Pour la prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale des dépenses mentionnées au I de l’article D. 6323-14-3-1, le candidat transmet un document attestant de son inscription dans un parcours de validation des acquis de l’expérience. Ce document prend la forme :« 1° Soit d’un justificatif de l’engagement réciproque entre le candidat et l’organisme chargé de l’accompagner dans son parcours de validation, lorsque le candidat bénéficie d’un accompagnement personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 6412-2 ;« 2° Soit du justificatif de transmission du dossier mentionné au premier alinéa de l’article R. 6412-3 par le candidat au ministère ou à l’organisme certificateur, en l’absence d’accompagnement personnalisé.« L’absence de transmission de ce document entraine le refus de la prise en charge.« II. – La demande de prise en charge de ces dépenses peut également être refusée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ne peuvent pas se rattacher aux priorités qui régissent l’intervention des commissions paritaires interprofessionnelles régionales en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.« Art. D. 6323-14-3-3. – I. – Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience font l’objet d’une prise en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en l’absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :« 1° Le candidat à une validation des acquis de l’expérience ;« 2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;« 3° L’organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l’expérience du candidat.« Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l’article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés au I de l’article D. 6323-14-3-1. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l’expérience.« II. – Lorsque le candidat à une validation des acquis de l’expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, l’acceptation des conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9 tient lieu de convention.« III. – La signature par le salarié de la convention mentionnée au I ou l’acceptation des conditions générales d’utilisation mentionnées au II atteste de son consentement au sens de l’article L. 6421-1. »Article 2Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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