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Article 1Le code du travail est ainsi modifié :1° Le I de l’article D. 6323-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour les actions mentionnées au 1° du II de l’article L. 6323-6, sont pris en charge par le compte personnel de formation, l’ensemble des frais liés à l’accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article R. 6412-1 ainsi que les frais de jury. Les informations sur les frais et modalités de jury sont communiquées au titulaire de compte par le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1. » ;2° L’article D. 6323-7 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. D. 6323-7. – Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, éligibles au compte personnel de formation et mentionnées au 1° du II de l’article L. 6323-6, sont réalisées dans le cadre du parcours défini au chapitre II du livre IV de la sixième partie du présent code.« Pour pouvoir être prises en charge par le compte personnel de formation, ces actions doivent :« 1° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-9-1, être mises en oeuvre par des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 et, lorsque la certification mentionnée à l’article L. 6113-5 est proposée sur le portail numérique mentionné à l’article R. 6411-2, préalablement inscrits sur la liste des personnes chargées de l’accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 6412-2, mise à disposition sur ce portail ;« 2° Donner lieu à une inscription préalable du titulaire de compte sur le même portail numérique lorsque la certification mentionnée à l’article L. 6113-5 y est proposée, dans les conditions mentionnées à l’article R. 6412-2. » ;3° Après l’article R. 6323-21-9, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :« Section 2 bis« Mise en oeuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d’emploi« Art. D. 6323-22. – Les dispositions des I et III de l’article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6 à D. 6323-8 sont applicables aux formations des demandeurs d’emploi éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323-21. » ;4° Aux articles D. 6323-23 et D. 6323-29-1, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « des I et III de l’article D. 6323-5 ainsi que des articles ».Article 2Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2025.Article 3La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025 définissant les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail
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