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L’article R. 6323-42 du code du travail est remplacé par deux articles ainsi rédigés :« Art. R. 6323-42. – Lorsque, en application des dispositions du III de l’article L. 6323-4, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations, par l’intermédiaire d’un service dématérialisé, les informations relatives à l’identification du titulaire du compte bénéficiaire, au montant des droits supplémentaires ainsi attribués ainsi que, le cas échéant, à la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l’article R. 6323-42-1.« La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé, qui précisent notamment les modalités techniques et opérationnelles de l’attribution, du versement et du remboursement des sommes mentionnées à l’alinéa précédent.« Le service dématérialisé peut également être utilisé, selon les modalités prévues par les mêmes conditions générales d’utilisation, pour l’attribution, le versement ou le remboursement des droits complémentaires prévus au II de l’article L. 6323-4.« La somme correspondant aux droits supplémentaires est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui l’inscrit, dès sa réception, sur le compte du titulaire et en assure la gestion.« Art. R. 6323-42-1. – Les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l’article L. 6323-4 peuvent décider que leur utilisation sera réservée à certaines des actions éligibles au sens de l’article L. 6323-6. Ils peuvent, dans ce cas, fixer un délai dont dispose le titulaire du compte pour les utiliser.« Lorsqu’ils fixent des conditions à l’utilisation des droits supplémentaires, les financeurs précisent si la part qui n’est pas utilisée doit faire l’objet d’un remboursement. Dans cette hypothèse, le remboursement n’est exigé qu’au terme d’un délai qui tient compte des modalités d’organisation des actions concernées. »
Décret n° 2025-341 du 14 avril 2025 relatif aux modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation
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