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Article 1I. – Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l’opérateur de compétences unique mentionné au IV de l’article L. 6235-5 du code du travail prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 6332-3 du même code, les frais supportés par le centre de formation d’apprentis selon les niveaux de prise en charge fixés par le décret mentionné à l’article D. 6332-78-2 du code du travail minorés de 10 %, pour les contrats d’apprentissage transfrontaliers conclus à compter de la date fixée par ce décret en application du 2° du même article.II. – Par dérogation, lorsqu’aucun niveau de prise en charge n’a encore été déterminé, l’opérateur de compétences unique prend en charge les frais supportés par le centre de formation d’apprentis, jusqu’à la détermination du niveau de prise en charge, selon le montant forfaitaire annuel fixé par l’arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget mentionné à l’article D. 6332-80 du code du travail.A compter de la fixation du niveau de prise en charge conformément à l’alinéa 1er, l’opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.Article 2Les niveaux de prise en charge mentionnés à l’article 1er font l’objet, en cas d’accueil d’un apprenti transfrontalier reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l’ article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, ou d’une personne mentionnée à l’article L. 5212-13-1 du code du travail, ou dont la situation de handicap est reconnue dans le pays frontalier, d’une majoration dont le montant est fixé conformément aux niveaux d’intervention fixés par l’arrêté mentionné à l’article D. 6332-82, dans la limite de 4 000 euros.Article 3Lorsque la convention prévue à l’article L. 6235-2 du code du travail prévoit la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, le niveau de prise en charge mentionné à l’article 1er, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 2, est versé au prorata de la quotité de temps de travail de l’apprenti.Article 4Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 9 septembre 2025 relatif aux niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage transfrontalier
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