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Article 1Les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel prévues à l’article R. 715-1 du code rural et de la pêche maritime et celles relatives aux stages prévus par l’article D. 811-139-1 du même code figurent aux annexes I à VI du présent arrêté.Article 2L’arrêté du 11 janvier 2017 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.Article 3Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.AnnexeArticle ANNEXE 1DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINEURS AFFECTÉS À DES TRAVAUX RÉGLEMENTÉS1. Age du jeuneAu cours de cette période de formation en milieu professionnel, seul l’élève mineur d’au moins 15 ans, inscrit dans une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L. 336-1 et L. 337-1 du code de l’éducation combinées à celles des articles R. 715-1-5, L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1, L. 813-2, L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime, peut être autorisé, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à R. 4153-45 du code du travail à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail.2. Procédure de dérogationAvant toute affectation du jeune à des travaux réglementés soumis à dérogation, une déclaration de dérogation pour l’unité de travail concernée, valable 3 ans à compter de la notification de l’accusé de réception de cette déclaration, aura été effectuée par le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil auprès de l’inspecteur du travail compétent géographiquement pour cette unité.Pour les administrations et établissements publics de l’Etat, relevant du décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015, cette déclaration est effectuée par le responsable de l’organisme d’accueil auprès de l’inspecteur santé sécurité au travail compétent.Pour les collectivités territoriales relevant du décret n° 2016-1070 du 3 août 2016, l’affectation de jeunes à des travaux interdits susceptibles de dérogation est possible sous réserve qu’une délibération ait été prise en ce sens par l’organe délibérant de l’autorité territoriale d’accueil. La délibération est élaborée avec l’assistant ou le conseiller de prévention compétent.Sans cette déclaration, il ne peut affecter un jeune à des travaux réglementés soumis à dérogation. Il convient de joindre à la convention, une copie de cette déclaration.Le jeune ne doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son tuteur.L’avis médical d’aptitude, donné soit par le médecin chargé de la surveillance des élèves, soit par le médecin du travail de la mutualité sociale agricole, est transmis par l’établissement d’enseignement au chef d’entreprise ou au responsable de l’organisme d’accueil, avant toute affectation du jeune aux travaux réglementés soumis à dérogation.L’employeur affecte le jeune aux travaux réglementés soumis à dérogation, en fonction de son niveau de formation, de sa progression dans la formation et des objectifs de la formation.L’employeur qui déclare déroger tient à disposition de l’inspecteur du travail, à compter de l’affectation du jeune aux travaux en cause, les informations relatives :1° Aux noms, prénoms, date de naissance du jeune ;2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et aux lieux de formation connus ;3° A l’information et à la formation à la sécurité, dispensées au jeune conformément aux articles L. 4141-1 et L. 4141-3 du code du travail ;4° A l’avis médical d’aptitude de procéder à ces travaux ;5° Aux noms, prénoms, qualité ou fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en question.3. Engagements de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil en vue de l’affectation du mineur aux travaux réglementés et à ceux ouvrant droit à dérogation permanenteLe responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil certifie se conformer aux dispositions ci-après :1° Avoir procédé à l’évaluation prévue à l’article L. 4121-3 du code du travail, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l’affectation des jeunes à leurs postes de travail.A ce titre, en relation avec les travaux prévus, le tuteur présentera au stagiaire l’évaluation des risques effectuée conformément aux articles L. 4121-3 et suivants du code du travail propres à l’entreprise ou l’organisme d’accueil, tirée du document unique, et commentera de manière pédagogique avec lui, les risques auxquels il est susceptible d’être exposé ainsi que les actions de prévention prises pour y remédier ;2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en oeuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4121-3 du code du travail ;3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux, avoir, en application des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail, informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité correspondante en s’assurant qu’elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;4° Assurer l’encadrement du jeune en formation durant l’exécution de ces travaux ;5° Avoir obtenu, de la part de l’établissement d’enseignement pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical d’aptitude ; cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves, soit par le médecin du travail de la MSA.4. Liste des travaux réglementés soumis à dérogation auxquels le jeune sera affectéIndiquer le type de matériel et ses conditions d’utilisation : conditions d’encadrement par le tuteur, port d’équipements de protection individuelle. Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation.5. Travaux ouvrant droit à dérogation permanente5.1. Précisions relatives aux équipements de travail mobiles automoteurs et de levageEn application de l’article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, dont les tracteurs agricoles, nécessite une formation adéquate et préalable.Pour les élèves mineurs, une déclaration de dérogation est nécessaire pour la conduite de tous les équipements de travail mobiles automoteurs, y compris les tracteurs agricoles et forestiers, en application de l’article D. 4153-27 du code du travail.Toutefois, cette déclaration de dérogation n’est pas nécessaire pour la conduite des équipements automoteurs et des équipements de travail servant au levage, pour les jeunes ayant reçu la formation préalable, prévue à l’article R. 4323-55 du code du travail et s’ils sont titulaires de l’autorisation de conduite prévue à l’article R. 4323-56 du même code, s’agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à une telle autorisation.La conduite des tracteurs agricoles et forestiers par les mineurs n’est possible, que s’ils sont âgés d’au moins 15 ans, pour des matériels répondant cumulativement aux trois conditions techniques suivantes :1° Existence d’une structure de protection contre le renversement ;2° Maintien de celle-ci durant la conduite en position non rabattue ;3° Existence d’une ceinture de sécurité ventrale maintenant le conducteur au poste de conduite.L’affectation des mineurs d’au moins 15 ans à la conduite des tracteurs agricoles et forestiers ne répondant pas aux 3 conditions techniques cumulatives explicitées ci-dessus et à celle des quadricycles à moteur est interdite, sans possibilité de dérogation.Par ailleurs, les jeunes d’au moins 15 ans, pouvant attester d’une formation préalable à la conduite en sécurité, au sens de l’article R. 4323-55 du code du travail, peuvent bénéficier, au sens de l’article R. 4153-51 du code du travail, d’une dérogation permanente à la conduite des tracteurs agricoles et forestiers, équipés d’une ceinture de sécurité et d’une structure de protection contre le renversement, maintenue en position non rabattue.A défaut de formation préalable adéquate, une déclaration de dérogation auprès de l’inspecteur du travail est requise pour la conduite par les jeunes d’au moins 15 ans des tracteurs agricoles et forestiers répondant aux 3 conditions techniques cumulatives précitées.Le stagiaire conduira-t-il de tels équipements dans le cadre des missions qui lui seront confiées ?Oui □ Non □Si oui, lesquels ?L’établissement indique dans le document annexe relatif à la liste des travaux réglementés soumis à dérogation, le degré de compétences en fonction du niveau de formation.Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil délivrera-t-il une autorisation de conduite ?Oui □ Non □5.2. Port de chargesEn cas de port de charges correspondant à plus de 20 % du poids des jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, le chef d’établissement d’enseignement fournit au chef d’entreprise ou au responsable de l’organisme d’accueil l’avis médical d’aptitude prévu à l’article 13. A ce titre, le port de charges ne fait pas l’objet d’une déclaration de dérogation.Le stagiaire sera-t-il amené à porter des charges excédant 20 % de son poids ?Oui □ Non □5.3. Habilitation électriqueL’élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur – ou à proximité – des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la prévention des risques électriques suivie par l’élève en établissement scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu professionnel. L’habilitation est délivrée au vu d’un titre établi par l’établissement scolaire qui certifie que, pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l’élève.Il n’y a pas lieu de formuler de déclaration de dérogation pour les travaux ayant donné lieu à habilitation électrique.Le stagiaire a-t-il besoin d’une habilitation pour les activités qui lui sont confiées ?Oui □ Non □Si oui, préciser le niveau d’habilitation et le titre délivré par l’établissement d’enseignement certifiant que le stagiaire a suivi la formation correspondante :Préciser si le chef d’établissement ou le responsable de l’organisme d’accueil délivrera l’habilitation électrique :Oui □ Non □Pour ces travaux mentionnés soumis à dérogation ou à dérogation permanente :Spécifier la formation à la sécurité liée aux tâches et activités confiées au stagiaire et qui lui sera dispensée dans l’entreprise d’accueil :En complément de celle dispensée dans l’établissement d’enseignement. Préciser :Le Responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueilNom :Prénom :Signature :Le Chef de l’établissement d’enseignementNom :Prénom :Signature :Visa pour information à des fins pédagogiquesLe tuteur (s’il est distinct du chef d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil)Nom :Prénom :Signature :L’enseignant référent de l’équipe pédagogique :Nom :Prénom :Signature :Le stagiaire et /ou son représentant légalNom :Prénom :Signature :Liste des travaux soumis à dérogation (articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail)Travaux règlementés soumis à demande de dérogationLieu(x) de formationIntitulé formation professionnelle concernée par les travaux réglementés soumis à la demande de dérogationNiveau de compétence du jeune en fonction du niveau de formationlocauxEtschantier1D. 4153-17 – travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-602D. 4153-18 – opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 ou 2 tel que défini à l’article R. 4412-98.3D. 4153-21 – travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l’article R. 4451-464D. 4153-22 – travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452- 65D. 4153-23 – interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 06D. 4153-27 – conduite d’équipements detravail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage7D. 4153-28 – travaux impliquant l’utilisation ou l’entretien :« 1° des machines mentionnées à l’article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;« 2° des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement8D. 4153-29 – travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.9D. 4153-31 – montage et démontage d’échafaudages10D. 4153-33 – Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d’intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l’article L. 557-28 du code de l’environnement.11D. 4153-34 -1° à la visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins, réservoirs ;2° à des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.12D. 4153-35 – travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.AnnexeArticle ANNEXE VCONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DES ÉLÈVES PRÉVUES AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-5 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIMEVu la délibération du conseil d’administration (ou de l’instance en tenant lieu pour l’enseignement privé) en date du définissant les modalités de suivi de l’élève en période de formation en milieu professionnel,Entre :1. L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT2. L’ENTREPRISE OU L’ORGANISME D’ACCUEILAdresse :Tél. :Représenté par le chef d’établissement,Nom : Prénom : Tél. :Mél :Adresse :Numéro d’immatriculation SIREN ou SIRET :Représenté par (nom du signataire de la convention) :Nom : Prénom : Qualité du représentant : .Tél. :Mél :Lieu du stage (si différent de l’adresse de l’organisme) :3. L’ÉLÈVE4. Si l’élève est mineur : représenté par son responsable légalNom : Prénom : Sexe : F □ M □ Né(e) le : ___/___/____Adresse :Tél. :Mél :Préparant le diplôme : (Intitulé complet de la formation).En classe de :Nom : Prénom : Adresse :Tél. :Mél :5. Dispositions pédagogiques de la période de formation en milieu professionnel :Dates : du au au titre de l’année scolaire Si le stage se déroule sur différentes périodes :- du au – du au 1. Objectifs de la (des) période(s) de formation en milieu professionnel et capacités du référentiel du diplôme concerné à acquérir ou développer :—2. Principales tâches et activités confiées au stagiaire, correspondant à la fois aux aptitudes du jeune, aux objectifs de la période de formation et à la progression pédagogique du stagiaire :—Pour les jeunes mineurs de plus de 15 ans affectés ou potentiellement affectés à des travaux réglementés aux mineurs susceptibles de dérogation, se référer à l’annexe 1.3. Place de la (des) période(s) de formation en milieu professionnel dans l’évaluation et modalités de l’évaluation de la période :4. Modalités de concertation et de suivi pédagogique de l’élève par l’enseignant référent et le tuteur durant la période :–5. Temps accordé au stagiaire pour rédiger son rapport :Dans ce cadre, l’enseignant référent peut proposer au tuteur l’ajustement des tâches et activités pouvant être accomplies par le stagiaire. Cet ajustement peut également être sollicité par le tuteur.Place du stage dans l’évaluation.Dates : du au Représentant une durée totale de (Nombre de Semaines/de Mois) (rayer la mention inutile)correspondant à Jours de présence effective dans l’organisme d’accueil.Répartition si présence discontinue : nombre d’heures par semaine ou nombre d’heures par jour (rayer la mention inutile).Commentaire : (Chaque période, égale à 7 heures de présence consécutive ou non, équivaut à jour. Chaque période, au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non équivaut à 1 mois)Encadrement du stagiaire par l’établissement d’enseignementEncadrement du stagiaire par L’ENTREPRISE ou L’organisme d’accueilNom et prénom de l’enseignant référent :Fonction (ou discipline) :Mél :Nom et prénom du tuteur de stage :Fonction :Tél. :Mél :Il est convenu ce qui suit :Article 1erObjet de la conventionLa présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l’élève identifiée en page 1, d’une période de formation en milieu professionnel rendue obligatoire par le référentiel officiel du diplôme qu’il prépare dans le cadre de la formation initiale sous statut scolaire, à laquelle il est inscrit.Seuls, les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer la période de formation en milieu professionnel qui fait l’objet de la présente convention.Cette période particulière de formation est prévue dans le cadre d’un diplôme professionnel ou technologique ou conduite dans le cadre de l’enseignement mentionné par l’article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle est organisée dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie.La finalité de la formation en milieu professionnel est pédagogique. L’élève est associé aux activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil concourant directement à l’action pédagogique. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise ou dans l’organisme d’accueil.Article 2Encadrement du stagiaireLe stagiaire demeure, pendant toute la durée de la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l’autorité du chef de son établissement d’enseignement. Le chef d’établissement d’enseignement veille, en mettant en oeuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement du stage soient de nature à préserver l’intégrité, la santé et la sécurité de l’élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l’enseignement reçu.Durant la période de formation en milieu professionnel, un tuteur, désigné à cet effet par le responsable de l’organisme d’accueil ou de l’entreprise, lorsque celui-ci ne l’est pas lui-même, est chargé de l’accueil et de l’accompagnement du jeune. Le tuteur est garant des stipulations pédagogiques prévues dans la présente convention et est garant de l’intégrité, la santé et la sécurité du stagiaire.L’enseignant référent désigné par le chef d’établissement d’enseignement est responsable du suivi pédagogique du jeune durant cette période.Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement de la période doit être portée à la connaissance de l’enseignant référent de l’établissement d’enseignement, qui en réfèrera au directeur de l’établissement.Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d’assurer la liaison entre l’établissement de formation et l’entreprise ou l’organisme d’accueil du stagiaire.Registre unique du personnel :Les informations suivantes concernant le stagiaire sont consignées dans le registre unique du personnel ou à défaut, dans le support en tenant lieu :- nom et prénom du stagiaire ;- date(s) de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ;- nom et prénom du tuteur ;- lieu(x) de présence du stagiaire.L’élève est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l’entreprise ou l’organisme d’accueil, prévues le cas échéant au règlement intérieur, notamment en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente convention. L’élève peut être autorisé à s’absenter dans les conditions prévues à l’article 9. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être décidées que par son établissement d’enseignement, sur le rapport du responsable de l’organisme d’accueil. L’élève est tenu à un devoir de discrétion professionnelle. Le jeune s’engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l’entreprise ou l’organisme d’accueil.Article 3Travaux susceptibles à dérogationAvant toute affectation du jeune mineur à des travaux interdits susceptibles de dérogation visés aux articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail, une déclaration de dérogation valable 3 ans pour l’unité de travail concernée aura été effectuée par le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil auprès de l’inspecteur du travail compétent géographiquement pour cette unité.Pour les administrations de l’Etat et leurs établissements publics relevant du droit de la fonction publique, cette déclaration est effectuée auprès de l’inspecteur santé sécurité au travail, pour les collectivités territoriales, par l’assistant ou le conseiller de prévention compétent.Le jeune ne doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son tuteur.Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil transmet avant le début du stage la déclaration effectuée auprès de l’inspecteur du travail compétent.L’annexe 1 de la présente convention, précise la liste des travaux que le jeune sera amené à effectuer et précise les exigences réglementaires à respecter par le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil et les diligences à mettre en oeuvre par le chef d’établissement.Si le jeune est mineur, cette annexe doit obligatoirement être signée par le responsable de l’organisme d’accueil ou de l’entreprise et le chef d’établissement.Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme devra ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation.D’une manière générale, les règles de sécurité au travail en vigueur et conformes au code du travail s’appliquent à tous, mineurs et majeurs. Une vigilance particulière sera accordée à leur encadrement par le tuteur au cours de la réalisation de ces travaux.Sécurité électrique :L’élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur – ou à proximité – des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer, dans ce cas se reporter à l’annexe 2.Equipements de travail mobiles automoteurs et de levage :En application de l’article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, dont les tracteurs agricoles, nécessite une formation adéquate et préalable.Pour les élèves mineurs, dans le cas où ceux-ci seront amenés à utiliser ces équipements, il convient de se reporter à l’annexe 1.Port de charges :Le port de charges correspondant à plus de 20 % du poids des jeunes mineurs âgés de 15 ans au moins n’est pas soumis à déclaration de dérogation mais à avis médical d’aptitude fourni par le chef d’établissement d’enseignement au responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil (article R. 4153-52 du code du travail). Le cas échéant, il convient de se reporter à l’annexe 2.Article 4Médecine du travailAvant toute affectation du stagiaire mineur à des travaux réglementés, il revient au maître de stage de s’assurer auprès du directeur de l’établissement d’un avis d’aptitude médicale favorable délivré par le médecin ayant réalisé la visite médicale au sein de l’établissement.Sans cet avis médical favorable, le stagiaire ne peut en aucun cas être affecté à des travaux réglementés aux mineurs.Conformément à l’instruction technique DGT/DASIT1-CT1/2019 du 11 juin 2019 relative aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans pouvant être mises en oeuvre par l’inspection du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut à tout moment procéder au retrait immédiat du stagiaire de l’entreprise où il exerce son activité, dès lors qu’il est affecté à des travaux interdits, ou un travail réglementé dans des conditions l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, ou qu’il est exposé à un risque sérieux d’atteinte à sa santé, sa sécurité ou à son intégrité physique ou morale.Si les stagiaires ne sont pas considérés par le code du travail comme des salariés, ils bénéficient néanmoins des mêmes protections et droits que ces derniers.La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail renforcent le suivi de l’état de santé des travailleurs et donc par voie de conséquence, de celui des stagiaires.Chaque salarié bénéficie du suivi individuel de son état de santé. Il est adapté à ses besoins et aux risques liés à son poste de travail.3 types de suivi doivent être proposés aux stagiaires selon leur état de santé et leurs expositions professionnelles : suivi individuel simple, suivi individuel adapté, suivi individuel renforcé.- le suivi médical « simple » prévoit une visite d’information et de prévention (VIP) pour le suivi individuel (article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime) réalisée dans les 3 mois de l’embauche ;- le suivi médical est dit « adapté » soit au regard de l’état de santé (article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime) soit au regard d’un état particulier (travailleurs handicapés, travailleurs de nuit, jeunes de moins de 18 ans, femmes enceintes…). Cette visite est préalable à l’affectation sur le poste pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, le travail de nuit, le risque biologique groupe 2 et les champs électromagnétiques. Une visite est à effectuer au maximum tous les 5 ans, ramenée à 3 ans pour les travailleurs handicapés ;- le suivi médical est dit « renforcé » pour les salariés occupant des postes à risques (article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime) : il prend la forme d’un examen médical d’aptitude. Les postes à risques particuliers sont : l’amiante, le plomb, les CMR, les agents biologiques, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, équipements avec autorisation de conduite, habilitation électrique, jeunes affectés aux travaux dangereux, manutention manuelle > 55 kg. Cette visite est préalable à l’affectation sur le poste : une visite au maximum tous les 4 ans avec une visite intermédiaire tous les 2 ans maximum.Le maître de stage devra s’assurer de la bonne exécution du suivi selon le stagiaire accueilli en stage.Article 5Durée et horaires de travailLes jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut pas excéder 32 heures, y compris les travaux de nature scolaire.Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les jeunes de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans.Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les mineurs doivent bénéficier d’une pause d’au moins 30 minutes.Les dérogations au repos dominical, prévues par l’article L. 714-1 et par les articles R. 714-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ne s’appliquent pas aux jeunes de moins de 16 ans qui doivent bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire comprenant obligatoirement le dimanche.En revanche les dérogations de droit au repos dominical s’appliquent aux jeunes de 16 à 18 ans, dans les mêmes conditions que les adultes, à la différence près qu’ils bénéficient obligatoirement de deux jours consécutifs de repos chaque semaine.Les horaires journaliers ne peuvent prévoir la présence sur le lieu de stage entre 22 heures et 6 heures pour les élèves mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et entre 20 heures et 6 heures pour ceux de moins de 16 ans.Dans les activités du secteur hippique liées à la monte et à la mène en course, le mineur peut être autorisé à travailler sur la période de 22 heures à 24 heures, au maximum deux fois par semaine et 30 nuits par an, sur dérogation à l’interdiction du travail de nuit, accordée par l’inspecteur du travail pour une durée maximale d’une année renouvelable, en application des articles R. 3163-1 à R. 3163-5 du code du travail.Durée du temps de travailDurée de présence hebdomadaire du stagiaire dans la structure d’accueil :Si le stagiaire doit être présent dans l’organisme d’accueil, la nuit, le dimanche ou un jour férié,Préciser :Dans ce cas, préciser le repos compensateur dont bénéficiera le stagiaire : Article 6AssurancesLe responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée :- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise ou à l’organisme d’accueil à l’égard du stagiaire ;- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée ou à l’occasion de son stage ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.En cas de stage à l’étranger et outremer, le jeune contracte un contrat d’assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique…).Lorsque l’entreprise ou l’organisme d’accueil met à la disposition du stagiaire un véhicule, il lui appartient de vérifier préalablement que la police d’assurance du véhicule couvre son utilisation par un jeune stagiaire.Lorsque dans le cadre de son stage, le jeune utilise son propre véhicule, il en fait la déclaration expresse à l’assureur dudit véhicule et, le cas échéant, s’acquitte de la prime y afférente.Article 7Couverture maladie-maternité et accidents du travail de l’élève en stageEn matière de couverture maladie-maternité :- l’élève bénéficie de la couverture maladie-maternité en qualité d’ayant droit de ses parents, à défaut, de la couverture maladie universelle ;- pour les stages au sein de l’Espace économique européen (EEE), le jeune doit demander la carte européenne d’assurance maladie ;- pour les stages hors Union européenne son attention sera appelée sur l’intérêt de contracter une assurance couvrant les frais de soins qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance-maladie et par la garantie légale accidents du travail.En application des dispositions des articles L. 751-1-II (1°) (métropole), L. 761-14 (1°) (Alsace-Moselle) du code rural et de la pêche maritime, L. 412-8-(2° a) du code de la sécurité sociale (DOM), les élèves stagiaires de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole bénéficient, durant la période de formation en milieu professionnel, de la garantie légale accidents du travail des élèves de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole.Cette garantie fait relever l’élève de la caisse du ressort de l’établissement d’enseignement, sauf dans le cas où il bénéficie d’une gratification supérieure à celle visée à l’article 10 de la présente convention.En cas d’accident survenu à l’élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil s’engage à informer le chef d’établissement d’enseignement dans la journée où s’est produit l’accident ou au plus tard dans les 24 heures.En cas d’accident survenu à l’étranger, l’entreprise ou l’organisme d’accueil informe l’établissement d’enseignement par écrit au plus tard dans les 48 heures.La déclaration d’accident du travail doit être faite par le chef d’établissement d’enseignement, par tout moyen, à la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse assurances accidents agricoles pour l’Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d’outre-mer dont relève l’établissement, dans les 48 heures, à compter de l’information faite par l’entreprise ou l’organisme d’accueil.Article 8Déroulement de la période hors temps scolaireLa présente convention s’applique aux périodes de formation en milieu professionnel, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu’ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire et ce, dans la limite de temps qu’il précise. Ces périodes sont antérieures à l’obtention du diplôme.Si le responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu’il a signée avec le chef d’établissement d’enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l’acquisition de la qualité de salarié et l’obligation pour l’entreprise ou l’organisme d’accueil de procéder à la déclaration préalable à l’embauche et de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.Pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.Article 9Absences et congés du stagiaireTypes d’absences et de congés autorisés par le tuteur :- absence dans le cadre d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement, notamment sur présentation de la convocation de l’établissement au tuteur ;- absence pour convenance personnelle, avec nécessaire autorisation du tuteur ;- en cas de maladie, accident, grossesse, paternité, adoption, sur justificatif adressé à l’entreprise ou organisme d’accueil : certificat médical dans les 3 premiers cas, justificatif dans les 2 autres, à fournir au tuteur dans les 48 heures.Le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.Ces éléments sont retransmis à l’établissement d’enseignement par l’organisme d’accueil dans les meilleurs délais.La maladie, maternité, paternité, adoption peuvent être gratifiés sans qu’il y ait d’obligation à ce sujet. En cas de gratification, ces situations donnent lieu à cotisation sociale.Article 10Dispositions financièresGratification :Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l’organisme d’accueil. Une gratification lui est versée dans les conditions rappelées ci-après.En France, lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel est supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours de l’année scolaire, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification. Lorsque cette période est effectuée dans le cadre du rythme approprié, la gratification est accordée à partir du moment où la durée est supérieure à 3 mois consécutifs ou non.Sauf en cas de règles particulières dans certaines collectivités d’outre-mer françaises, le montant horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Une convention de branche ou un accord professionnel peut définir un montant supérieur à ce taux.La gratification est due selon la règlementation édictée infra pour chaque heure de présence à compter du premier jour du premier mois effectué dans un même organisme d’accueil.La gratification s’entend, sans préjudice du remboursement des frais engagés par le stagiaire pour effectuer sa période de formation en milieu professionnel et des avantages offerts le cas échéant pour la restauration l’hébergement et le transport.L’organisme d’accueil peut décider de verser une gratification pour les périodes de formation en milieu professionnel pour une durée égale ou inférieure à 2 mois (ou 3 mois pour le rythme approprié).En cas de suspension ou de résiliation de la convention, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de la période de formation en milieu professionnel effectuée.La durée donnant droit à gratification s’apprécie compte tenu de la présente convention et de ses avenants éventuels ainsi que du nombre de jours de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil.La durée de la (ou des) période(s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 du code de l’éducation est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil :- chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour ;- chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.En cas d’accident du travail, l’élève bénéficie de la couverture accidents du travail de la part de la caisse qui gère la prestation pour le compte de son établissement d’enseignement à savoir .La couverture accidents du travail du stagiaire relèvera de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil si la gratification versée excède 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.La gratification est exonérée de cotisations sociales si, conformément au b du 1° du III de l’article L. 136-1-1 et à l’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré.Dans le cas contraire, les cotisations sociales sont alors calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.Gratification dans le cadre de la PFMPOUI □ NON □Une gratification est due au stagiaire au titre de la présente convention portant sur plus de 2 mois de stage (44 jours, en continu ou discontinu à partir de la 309ème heure de stage), (ou de 3 mois pour le rythme approprié (66 jours), en continu ou discontinu à partir de la 463ème heure de stage).Le montant de la gratification est fixé à EUR par heure (1), par jour (1), par mois (1) .(1) Rayer les mentions inutiles.La durée totale de la période de formation en milieu professionnel est de :La gratification totale en cas de complétude de la période de formation en milieu professionnel est de :Les modalités de versement en sont les suivantes : Allocation financière accordée dans le cadre des PFMP :En application du décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif à l’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel et de l’arrêté du 11 août 2023 déterminant les montants et les conditions de versement de l’allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel, l’allocation financière au titre des périodes de formation en milieu professionnel, est versée à l’ensemble des élèves, en formation initiale sous statut scolaire, inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat, et préparant en formation initiale un diplôme professionnel de niveau 3 ou 4 (toutes les spécialités de certificat d’aptitude professionnelle [CAP et CAPA] et toutes les spécialités de baccalauréat professionnel), délivré par le ministère chargé de l’agriculture.Cette allocation est versée par l’Etat au titre de l’ensemble des jours effectués par le lycéen en PFMP dans le cadre de la convention et justifiés au moyen de l’attestation de stage en annexe à cette convention.Le stagiaire a accès, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil, aux activités sociales et culturelles de cet organisme, au restaurant d’entreprise et aux titres-restaurants, à la prise en charge des frais de transport.Autres conditions « financière »Le stagiaire aura accès à un hébergement : Oui □ Non □Le stagiaire aura accès au restaurant d’entreprise et aux titres restaurants (uniquement si les salariés de l’organisme d’accueil en bénéficient) : Oui □ Non □Le stagiaire aura accès à la prise en charge des frais de transport prévus à l’article L. 3261-2 du code du travail, ou en cas de période de formation en milieu professionnel dans un organisme de droit public, à leur prise en charge dans les conditions posées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, (uniquement si les salariés de l’organisme d’accueil en bénéficient) : Oui □ Non □Le stagiaire aura accès aux activités sociales et culturelles de l’organisme d’accueil (uniquement si les salariés de l’organisme d’accueil en bénéficient) : Oui □ Non □Article 11Interruption de la périodeLe chef d’établissement d’enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l’entreprise ou l’organisme d’accueil ne satisfait plus :- aux conditions de santé sécurité au travail et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;- aux conditions d’encadrement par une personne compétente, notamment durant l’exécution des travaux susceptibles de dérogation.Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil peut décider, après en avoir informé le chef de l’établissement d’enseignement, de mettre fin de manière anticipée à la période de formation en milieu professionnel, en cas de manquement grave à la discipline, au règlement intérieur, d’absences non justifiées de la part du stagiaire.Le stagiaire peut interrompre sa période de formation en milieu professionnel en accord avec le chef d’établissement en cas de non-respect des stipulations de la convention de la part de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil.Article 12Information mutuelle/Report et validation de la périodeLe chef d’établissement d’enseignement et le responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil se tiennent mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront, d’un commun accord, en liaison avec l’enseignant référent de l’équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.En cas d’interruption de la période de formation en milieu professionnel pour les motifs indiqués à l’article 11 et en accord entre les parties à la convention, un report de la période de formation en milieu professionnel, en tout ou partie, est possible par avenant à la présente convention, afin de permettre la réalisation de la durée totale de la période telle que prévue initialement. En cas d’interruption de la période de formation en milieu professionnel pour les motifs indiqués à l’article 9, l’autorité académique propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation ou valide la période de formation en milieu professionnel, même si celle-ci n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus.Article 13Attestation de stageA l’issue de la période de formation en milieu professionnel, une attestation de stage est délivrée par l’entreprise ou l’organisme d’accueil au stagiaire. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant. Un modèle d’attestation vous est proposé en annexe.Article 14Période de formation en milieu professionnel hors du territoire françaisPour chaque période de formation en milieu professionnel à l’étranger est annexée à la convention de stage une fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire (article L. 124-20 du code de l’éducation). Cette fiche reprend notamment les éléments relatifs aux conditions d’entrée, la sécurité du pays d’accueil et le statut du stagiaire relatif au droit local.Sauf exception ou accord préalable entre les parties prenantes de la convention, le droit local s’applique pour le stagiaire. L’obligation de gratification française n’est donc pas liée au droit local. Une gratification peut être octroyée en cas d’accord entre l’organisme d’accueil et l’organisme d’origine.Article 15Un exemplaire de la présente convention et de ses annexes est remis après signature de l’ensemble des parties, à chacune d’entre elles, et ce avant le début de la période de formation en milieu professionnel.Fait à , le .(Un exemplaire par signataire)Le Responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou son représentantNom :Prénom :Signature :Le Chef de l’établissement d’enseignementNom :Prénom :Signature :Le stagiaire et/ou son représentant légalNom :Prénom :Signature :L’enseignant référentAu titre du suivi pédagogique conformément à l’article D. 124-3 du code de l’éducationNom :Prénom :Signature :Le tuteur (s’il est distinct du chef d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil)Nom :Prénom :Signature :Fiches à annexer à la convention :- annexe relative aux dérogations aux travaux règlementés ;- annexe relative aux attestations de stage.AnnexeArticle ANNEXE VICONVENTION RELATIVE AUX STAGES DES ÉTUDIANTS DE BTSA PRÉVUS À L’ARTICLE D. 811-140 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIMEVu la délibération du conseil d’administration (ou de l’instance en tenant lieu pour l’enseignement privé) en date définissant les modalités de suivi de l’étudiant en stage,Année universitaire : Convention de stage entre :Note. – Pour faciliter la lecture du document, les mots « stagiaire », « enseignant référent », « tuteur de stage », « représentant légal », « étudiant » sont utilisés au masculin.Article 1. L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION2. L’ORGANISME D’ACCUEILNom : Adresse : Tél. : Représenté par (signataire de la convention) : Qualité du représentant : Mél : Adresse (si différente de celle de l’établissement) : Nom : Adresse : Numéro d’immatriculation SIREN ou SIRET :Représenté par (nom du signataire de la convention) : Qualité du représentant : Service dans lequel le stage sera effectué : Tél. : Mél : Lieu du stage (si différent de l’adresse de l’organisme) : 3. LE/LA STAGIAIRENom : Prénom : Sexe : F □ M □Né(e) le : ___/___/_______Adresse : Tél. : Mél : Intitulé de la formation ou du cursus suivi dans l’établissement d’enseignement supérieur et volume horaire (annuel ou semestriel) : Sujet de stage : Dates : du au Représentant une durée totale de (Nombre de Semaines/de Mois (rayer la mention inutile).Et correspondant à Jours de présence effective dans l’organisme d’accueil.Répartition si présence discontinue : nombre d’heures par semaine ou nombre d’heures par jour (rayer la mention inutile).Commentaire : Encadrement du stagiaire par l’établissement d’enseignementEncadrement du stagiaire par L’organisme d’accueilNom et prénom de l’enseignant référent : Fonction (ou discipline) : Tél. : Mél : Nom et prénom du tuteur de stage : Fonction : Tél. : Mél : Caisse de mutualité sociale agricole ou caisse de sécurité sociale dont relève l’établissement à contacter en cas d’accident du travail : Article 1erObjet de la conventionLa présente convention a pour objet la mise en oeuvre d’un stage, y compris les séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural dans une formation à rythme approprié (au sens de l’article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime), rendu obligatoire par l’article D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime et par l’arrêté du portant création de l’option du BTSA.La convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.Article 2Objectif du stageLe stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au référentiel de diplôme.Le programme est établi par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil en fonction du référentiel de formation et les compétences clés à acquérir doivent être en lien avec le référentiel de compétences du diplôme de BTSA.Activites confiées :Capacités à acquérir ou à développer :Article 3Modalités du stageLa durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil sera de heures.Si le stagiaire doit être présent dans l’organisme d’accueil la nuit, le dimanche ou un jour férié, préciser les cas particuliers : .Dans ce cas, préciser le repos compensateur dont bénéficiera le stagiaire.Si le responsable de l’organisme d’accueil souhaite employer le stagiaire en dehors des périodes prévues par la convention de stage, un contrat de travail doit être conclu pour ces périodes hors stage. L’entreprise a dans ce cas de figure l’obligation de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.La part du stage se déroulant hors temps scolaire, antérieurement à l’obtention du diplôme, est précisée dans la présente convention :Article 4Accueil et encadrement du stagiaireLe stagiaire est suivi par l’enseignant référent désigné dans la présente convention ainsi que par le service de l’établissement en charge des stages.Le tuteur de stage désigné par l’organisme d’accueil dans la présente convention est chargé d’assurer le suivi du stagiaire et d’optimiser les conditions de réalisation du stage. Il est garant des stipulations pédagogiques définies à l’article 2 de la présente convention.Le stagiaire est autorisé à revenir dans son établissement d’enseignement pendant la durée du stage pour y suivre des cours demandés explicitement par le programme ou pour participer à des réunions ; les dates sont portées à la connaissance de l’organisme d’accueil par l’établissement. Une autorisation d’absence est accordée sur présentation au tuteur de la convocation de l’établissement.L’organisme d’accueil peut autoriser le stagiaire à se déplacer.Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement du stage, qu’elle soit constatée par le/la stagiaire ou par le tuteur de stage, doit être portée à la connaissance de l’enseignant référent et de l’établissement d’enseignement afin d’être résolue au plus vite.Modalités de suivi et d’encadrement par l’enseignant référent et le tuteur : visites, rendez-vous téléphoniques, etc.Article 5Santé et sécurité des stagiaires dans l’exercice de certaines activités5.1. Travaux interdits aux mineursAvant toute affectation du jeune mineur à des travaux interdits susceptibles de dérogation visé aux articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail une déclaration de dérogation pour l’unité de travail concernée aura été effectuée par le responsable de l’organisme d’accueil auprès de l’inspecteur du travail compétent géographiquement pour cette unité. Pour les administrations de l’Etat et leurs établissements publics relevant du droit de la fonction publique, cette déclaration est effectuée auprès de l’inspecteur santé sécurité au travail, pour les collectivités territoriales, par l’assistant ou le conseiller de prévention compétent. Le jeune ne doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son tuteur. L’annexe 2 de la présente convention, précise la liste des travaux que le jeune sera amené à effectuer et précise les exigences réglementaires à respecter par le responsable de l’organisme d’accueil et les diligences à mettre en oeuvre par ce dernier. Si le jeune est mineur, cette annexe doit obligatoirement être signée par les parties.5.2. Sécurité électriqueLe stagiaire ayant à intervenir sur – ou à proximité – des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise d’accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la prévention des risques électriques suivie par l’étudiant dans son établissement, préalablement au stage. L’habilitation est délivrée au vu d’un titre qui certifie que, pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie par l’étudiant.Le stagiaire a-t-il besoin d’une habilitation pour les activités qui lui seront confiées ?Oui □ Non □Si oui, préciser le niveau d’habilitation et le titre délivré par l’établissement d’enseignement certifiant que le stagiaire a suivi la formation correspondante :5.3. Equipements de travail mobiles automoteurs et de levageEn application de l’article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, dont les tracteurs agricoles, nécessite une formation adéquate et préalable.Le stagiaire conduira-t-il de tels équipements dans le cadre des missions qui lui seront confiées ?Oui □ Non □Si oui, préciser lesquels :Formation reçue à l’utilisation de ces matériels dans l’établissement et/ou appréciation de l’enseignant référent sur le degré de maîtrise des différents matériels par le stagiaire :Article 6Gratification – AvantagesEn France, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification, sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-mer françaises.Le montant horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Une convention de branche ou un accord professionnel peut définir un montant supérieur à ce taux.La gratification due par un organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme au cours de la période concernée.La gratification est due sans préjudice du remboursement des frais engagés par le stagiaire pour effectuer son stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.L’organisme peut décider de verser une gratification pour les stages dont la durée est inférieure ou égale à deux mois.En cas de suspension ou de résiliation de la présente convention, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée du stage effectué.La durée donnant droit à gratification s’apprécie compte tenu de la présente convention et de ses avenants éventuels, ainsi que du nombre de jours de présence effective du stagiaire dans l’organisme.Le montant de la gratification est fixé à EUR par heure/jour/mois (rayer les mentions inutiles).Pour chaque stage à l’étranger est annexée à la convention de stage une fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire (article L. 124-20 du code de l’éducation). Cette fiche reprend notamment les éléments relatifs aux conditions d’entrée, la sécurité du pays d’accueil et le statut du stagiaire relatif au droit local.Sauf exception ou accord préalable entre les parties prenantes de la convention, le droit local s’applique pour le stagiaire. L’obligation de gratification française n’est donc pas liée au droit local. Une gratification peut être octroyée en cas d’accord entre l’organisme d’accueil et l’organisme d’origine.Article 6 bisAccès aux droits des salariés – Avantages(Organisme de droit privé en France sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-mer françaises) :Le stagiaire bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.Le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurants prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code.Le stagiaire accède aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.Autres avantages accordés :Article 6 terAccès aux droits des agents – Avantages(Organisme de droit public en France sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-mer françaises) :Les trajets effectués par les stagiaires d’un organisme de droit public entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la présente convention.Autres avantages accordés :Article 7Régime de protection socialePendant la durée du stage, le stagiaire reste affilié à son régime de sécurité sociale antérieur. Les stages effectués à l’étranger sont signalés préalablement au départ du stagiaire à la sécurité sociale.Pour les stages à l’étranger, les dispositions suivantes sont applicables sous réserve de conformité avec la législation du pays d’accueil et de celle régissant le type d’organisme d’accueil.7.1. Gratification inférieure ou égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité socialeLa gratification n’est pas soumise à cotisation sociale.L’étudiant bénéficie de la législation sur les accidents de travail au titre de l’article L. 751-1 (1°) (métropole), de l’article L. 761-14 (1°) (Alsace-Moselle) du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 412-8-2°-a du code de la sécurité sociale (DOM). A ce titre, les étudiants bénéficient, durant la période de stage, de la garantie légale accidents du travail des étudiants de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles. Cette garantie fait relever l’étudiant de la caisse du ressort de l’établissement d’enseignement.En cas d’accident survenant au stagiaire soit au cours d’activités dans l’organisme d’accueil, soit au cours du trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins du stage, le responsable de l’organisme d’accueil s’engage à informer le chef d’établissement dans la journée où s’est produit l’accident ou au plus tard dans les 24 heures. La déclaration d’accident du travail doit être transmise par le chef d’établissement à la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse assurances accidents agricoles pour l’Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d’outre-mer dont relève l’établissement dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l’information faite par l’organisme d’accueil.7.2. Gratification supérieure à 15 % du plafond horaire de la sécurité socialeLes cotisations sociales sont calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.L’étudiant bénéficie de la couverture légale en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour les stages effectués dans une entreprise relevant du régime général ou de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime pour les stages effectués dans une entreprise relevant du régime agricole. En cas d’accident survenant au stagiaire soit au cours des activités dans l’organisme, soit au cours du trajet, soit sur des lieux rendus utiles pour les besoins de son stage, l’organisme d’accueil effectue toutes les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale dont il relève et informe l’établissement dans les meilleurs délais.7.3. Protection Maladie du stagiaire à l’étranger1. Protection issue du régime étudiant français :- pour les stages au sein de l’Espace économique européen (EEE) effectués par les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne, ou de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein ou de la Suisse, ou encore de tout autre Etat (dans ce dernier cas, cette disposition n’est pas applicable pour un stage au Danemark, Norvège, Islande, Liechtenstein ou Suisse), l’étudiant doit demander la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) ;- pour les stages effectués au Québec par les étudiants de nationalité française, l’étudiant doit demander le formulaire SE401Q (104 pour les stages en entreprises, 106 pour les stages en université) ;- dans tous les autres cas les étudiants qui engagent des frais de santé peuvent être remboursés auprès de la mutuelle qui leur tient lieu de caisse de sécurité sociale étudiante, au retour et sur présentation des justificatifs : le remboursement s’effectue alors sur la base des tarifs de soins français. Des écarts importants peuvent exister entre les frais engagés et les tarifs français base du remboursement. Il est donc fortement conseillé aux étudiants de souscrire une assurance maladie complémentaire spécifique, valable pour le pays et la durée du stage, auprès de l’organisme d’assurance de son choix (mutuelle étudiante, mutuelle des parents, compagnie privée ad hoc…) ou, éventuellement et après vérification de l’étendue des garanties proposées, auprès de l’organisme d’accueil si celui-ci fournit au stagiaire une couverture maladie en vertu du droit local (voir 2e ci-dessous).2. Protection sociale issue de l’organisme d’accueil :En cochant la case appropriée, l’organisme d’accueil indique ci-après s’il fournit une protection maladie au stagiaire, en vertu du droit local :□ OUI : cette protection s’ajoute au maintien, à l’étranger, des droits issus du droit français.□ NON : la protection découle alors exclusivement du maintien, à l’étranger, des droits issus du régime français étudiant.7.4. Protection Accident du travail du stagiaire à l’étrangerL’étudiant bénéficie, durant la période de stage, de la garantie légale accidents du travail des étudiants de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles. Cette garantie fait relever l’étudiant de la caisse du ressort de l’établissement d’enseignement.En cas d’accident, l’organisme d’accueil informe l’établissement par écrit au plus tard dans les 48 heures.1. Pour pouvoir bénéficier de la législation française sur la couverture accident de travail, le présent stage doit :- être d’une durée au plus égale à 6 mois, prolongations incluses ;- ne donner lieu à aucune rémunération susceptible d’ouvrir des droits à une protection accident de travail dans le pays d’accueil ; une indemnité ou gratification est admise dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (cf. point 6), et sous réserve de l’accord de la caisse de sécurité sociale sur la demande de maintien de droits ;- se dérouler exclusivement dans l’organisme signataire de la présente convention ;- se dérouler exclusivement dans le pays d’accueil étranger cité ;- lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’organisme d’accueil s’engage à cotiser pour la protection du stagiaire et à faire les déclarations nécessaires en cas d’accident de travail.2. La déclaration des accidents de travail incombe à l’établissement d’enseignement qui doit en être informé par l’organisme d’accueil par écrit dans un délai de 48 heures.3. La couverture concerne les accidents survenus :- dans l’enceinte du lieu du stage et aux heures du stage ;- sur le trajet aller-retour habituel entre la résidence du stagiaire sur le territoire étranger et le lieu du stage ;- dans le cadre d’une mission confiée par l’organisme d’accueil du stagiaire.Article 8Responsabilité et assuranceL’organisme d’accueil et le) stagiaire déclarent être garantis au titre de la responsabilité civile. Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’étudiant.Pour les stages à l’étranger ou outre-mer, le stagiaire s’engage à souscrire un contrat d’assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique…) et un contrat d’assurance individuel accident.Lorsque l’organisme d’accueil met un véhicule à la disposition du stagiaire, il lui incombe de vérifier préalablement que la police d’assurance du véhicule couvre son utilisation par un étudiant.Lorsque dans le cadre de son stage, l’étudiant utilise son propre véhicule ou un véhicule prêté par un tiers, il déclare expressément à l’assureur dudit véhicule et, le cas échéant, s’acquitte de la prime y afférente.Article 9DisciplineLe stagiaire est soumis à la discipline et aux clauses du règlement intérieur qui lui sont applicables et qui sont portées à sa connaissance avant le début du stage, notamment en ce qui concerne les horaires et les règles de santé et de sécurité au travail en vigueur dans l’organisme d’accueil.Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l’établissement d’enseignement. Dans ce cas l’organisme d’accueil informe l’enseignant référent et l’établissement des manquements et fournit éventuellement les éléments constitutifs.En cas de manquement particulièrement grave à la discipline, l’organisme d’accueil se réserve le droit de mettre fin au stage tout en respectant les dispositions fixées à l’article 10 de la présente convention.Article 10Congés – Interruption du stageEn France (sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-mer françaises ou dans les organismes de droit public), en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celle prévue pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-46 du code du travail.Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale de 6 mois, des congés ou autorisations d’absence sont possibles.Nombre de jours autorisés/ou modalités des congés et autorisations d’absence durant le stage :—Pour toute autre interruption temporaire du stage (maladie, absence injustifiée…), l’organisme d’accueil avertit l’établissement d’enseignement par courrier.Toute interruption du stage, est signalée aux autres parties à la convention et à l’enseignant référent. Une modalité de validation est mise en place le cas échéant par l’établissement. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin du stage est possible afin de permettre la réalisation de la durée totale du stage prévue initialement. Ce report fera l’objet d’un avenant à la convention de stage.Un avenant à la convention pourra être établi en cas de prolongation du stage sur demande conjointe de l’organisme d’accueil et du stagiaire, dans le respect de la durée maximale du stage fixée par la loi (6 mois).En cas de volonté d’une des trois parties (organisme d’accueil, stagiaire ou son représentant légal le cas échéant, établissement d’enseignement) d’arrêter le stage, celle-ci doit immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation. La décision définitive d’arrêt du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de concertation.Article 11Devoir de réserve et confidentialitéLe devoir de réserve est de rigueur absolue et apprécié par l’organisme d’accueil compte-tenu de ses spécificités. Le stagiaire prend donc l’engagement de n’utiliser en aucun cas les informations recueillies ou obtenues par lui pour en faire publication, communication à des tiers sans accord préalable de l’organisme d’accueil, y compris le rapport de stage. Cet engagement vaut non seulement pour la durée du stage mais également après son expiration. Le stagiaire s’engage à ne conserver, emporter, ou prendre copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à l’organisme d’accueil, sauf accord de ce dernier.Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le rapport de stage, l’organisme d’accueil peut demander une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains éléments confidentiels.Les personnes amenées à en connaître sont contraintes par le secret professionnel à n’utiliser ni ne divulguer les informations du rapport.Article 12Propriété intellectuelleConformément au code de la propriété intellectuelle, dans le cas où les activités du(de la) stagiaire donnent lieu à la création d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur ou la propriété industrielle (y compris un logiciel), si l’organisme d’accueil souhaite l’utiliser et que le stagiaire en est d’accord, un contrat devra être signé entre le stagiaire (auteur) et l’organisme d’accueil.Le contrat devra alors notamment préciser l’étendue des droits cédés, l’éventuelle exclusivité, la destination, les supports utilisés et la durée de la cession, ainsi que, le cas échéant, le montant de la rémunération due au stagiaire au titre de la cession. Cette clause s’applique quel que soit le statut de l’organisme d’accueil.Article 13Fin de stage – Rapport/Dossier – Evaluation1. Attestation de stage : à l’issue du stage, l’organisme d’accueil délivre une attestation dont le modèle figure en annexe 1, mentionnant au minimum la durée effective du stage et, le cas échéant, le montant de la gratification perçue. Le stagiaire devra produire cette attestation à l’appui de sa demande éventuelle d’ouverture de droits au régime général d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.2. Qualité du stage : à l’issue du stage, les parties à la présente convention sont invitées à formuler une appréciation sur la qualité du stage.Le stagiaire transmet au service compétent de l’établissement d’enseignement un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme d’accueil. Ce document n’est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention du diplôme ou de la certification.3. Evaluation de l’activité du/de la stagiaire : à l’issue du stage, l’organisme d’accueil renseigne une fiche d’évaluation de l’activité du stagiaire qu’il retourne à l’enseignant référent (ou préciser les modalités d’évaluation préalablement définies en accord avec l’enseignant référent).4. Modalités d’évaluation pédagogiques : le stagiaire devra (préciser la nature du travail à fournir – rapport, etc. – éventuellement en joignant une annexe).Nombre d’ECTS :5. Le tuteur de l’organisme d’accueil ou tout membre de l’organisme d’accueil appelé à se rendre dans l’établissement d’enseignement dans le cadre de la préparation, du déroulement et de la validation du stage ne peut prétendre à une quelconque prise en charge ou indemnisation de la part de l’établissement d’enseignement.Article 14Droit applicable – Tribunaux compétentsLa présente convention est régie exclusivement par le droit français.Tout litige non résolu par voie amiable sera soumis à la compétence de la juridiction française compétente.Fait à , le .(Un exemplaire par signataire)POUR L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTNom et signature du représentant de l’établissementSTAGIAIRE (ou son représentant légal le cas échéantNom et signaturePOUR L’ORGANISME D’ACCUEILNom et signature du représentant de l’organisme d’accueilL’enseignant référent du stagiaireAu titre du suivi pédagogique conformément à l’article D. 124-3 du code de l’éducationNom et signatureLe tuteur de stage de l’organisme d’accueilNom et signatureFiches à annexer à la convention :- annexe relative aux attestations de stage ;- le cas échéant, annexe relative aux dérogations aux travaux règlementés ;- suivant la situation du stagiaire et les missions qui lui sont confiées, les pièces suivantes devront être jointes à la convention : déclaration de dérogation aux travaux interdits ; avis médical d’aptitude réalisé par le médecin chargé de la surveillance des étudiants ou le médecin du travail de la mutualité sociale agricole ; habilitation électrique ; CACES ou autorisation de conduite valant CACES.AnnexeArticle ANNEXE 1ATTESTATION DE STAGEORGANISME D’ACCUEILNom ou Dénomination sociale : Adresse : Tél. : certifie que :LE STAGIAIRENom : Prénom : Sexe : F □ M □ Né(e) le : ___ /___/_______Adresse : Tél. : Mél : étudiant en (intitulé de la formation ou du cursus de l’enseignement supérieur suivi par le ou la stagiaire) : au sein de (nom de l’établissement d’enseignement supérieur ou de l’organisme de formation) : a effectué un stage prévu dans le cadre de ses études :Durée du stage Dates de début et de fin du stage : Du JJ/MM/AAAA Au JJ/MM/AAAA Représentant une durée totale de (Nbre de Mois/Nbre de Semaines) (rayer la mention inutile)La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme, sous réserve des droits à congés et autorisations d’absence prévus à l’article L. 124-13 du code de l’éducation (art. L. 124-18 du code de l’éducation). Chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalente à un mois.Montant de la Gratification versé au stagiaireLe stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de EURL’attestation de stage est indispensable pour pouvoir, sous réserve du versement d’une cotisation, faire prendre en compte le stage dans les droits à retraite. La législation sur les retraites (loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014) ouvre aux étudiants dont le stage a été gratifié la possibilité de faire valider celui-ci dans la limite de deux trimestres, sous réserve du versement d’une cotisation. La demande est à faire par l’étudiant dans les deux années suivant la fin du stage et sur présentation obligatoire de l’attestation de stage mentionnant la durée totale du stage et le montant total de la gratification perçue. Les informations précises sur la cotisation à verser et sur la procédure à suivre sont à demander auprès de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale art. L. 351-17 – code de l’éducation art. D. 124-9).Fait à , le .Nom, fonction et signature du représentant de l’organisme d’accueilAnnexeArticle ANNEXE 2DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGIAIRES MINEURSDURÉE DU TRAVAIL :Les stagiaires mineurs bénéficient de conditions spécifiques concernant la durée du travail, le repos hebdomadaire et le travail de nuit. Des dérogations au repos dominical et au travail de nuit sont prévues aux articles L. 741-1 et R. 741-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et aux articles R. 3163-1 à R. 3163-5 du code du travail.TRAVAUX RÉGLEMENTÉS :Au cours du stage, l’étudiant mineur, inscrit dans une formation conduisant à la délivrance d’un brevet de technicien supérieur agricole, conformément aux dispositions de l’article D. 811-140 du code rural et de la pêche maritime, peut être autorisé, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à R. 4153-45 du code du travail à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail.1. Procédure de dérogationAvant toute affectation du jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation, une déclaration de dérogation pour l’unité de travail concernée, valable 3 ans à compter de la notification de l’accusé de réception de cette déclaration, aura été effectuée par le chef d’entreprise ou par le responsable de l’organisme d’accueil auprès de l’inspecteur du travail compétent géographiquement pour cette unité. Pour les administrations de l’Etat et leurs établissements publics relevant du droit de la fonction publique, cette déclaration est effectuée auprès de l’inspecteur santé sécurité au travail, pour les collectivités territoriales, par l’assistant ou le conseiller de prévention compétent.Sans cette déclaration, il ne peut affecter un jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation. Il convient de joindre à la convention, une copie de cette déclaration.Ces autorisations seront portées à la connaissance de l’établissement d’enseignement.Le jeune ne doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son tuteur. L’avis médical d’aptitude, donné soit par le médecin chargé de la surveillance des élèves, soit par le médecin du travail de la mutualité sociale agricole, est transmis par l’établissement d’enseignement au chef d’entreprise ou responsable de l’organisme d’accueil avant toute affectation du jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation.L’employeur affecte le jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires, en fonction de son niveau de formation, de sa progression dans la formation et des objectifs de la formation.L’employeur qui déclare déroger tient à disposition de l’inspecteur du travail, à compter de l’affectation du jeune aux travaux en cause, les informations relatives :1° Aux noms, prénoms, date de naissance du jeune ;2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et aux lieux de formation connus ;3° A l’information et à la formation à la sécurité dispensées au jeune conformément aux articles L. 4141-1 et L. 4141-3 du code du travail ;4° A l’avis médical d’aptitude de procéder à ces travaux ;5° Aux noms, prénoms, qualité ou fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en question.2. Engagements de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil en vue de l’affectation du mineur aux travaux réglementés et à ceux ouvrant droit à dérogation permanenteLe responsable de l’entreprise d’accueil certifie se conformer aux dispositions ci-après :1° Avoir procédé à l’évaluation prévue à l’article L. 4121-3 du code du travail, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l’affectation des jeunes à leurs postes de travail.A ce titre, en relation avec les travaux prévus, le tuteur présentera au stagiaire l’évaluation des risques effectuée conformément aux articles L. 4121-3 et suivants du code du travail propres à son entreprise, tirée du document unique, et commentera de manière pédagogique avec lui, les risques auxquels il est susceptible d’être exposé ainsi que les actions de prévention prises pour y remédier ;2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en oeuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4121-3 du code du travail ;3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux, avoir, en application des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail, informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité correspondante en s’assurant qu’elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;4° Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux ;5° Avoir obtenu, de la part de l’établissement d’enseignement pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical d’aptitude, cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves, soit par le médecin du travail de la MSA.3. Liste des travaux interdits susceptibles de dérogation auxquels l’étudiant sera affectéIndiquer le type de matériel et ses conditions d’utilisation : conditions d’encadrement par le tuteur, port d’équipements de protection individuelle. Le chef d’entreprise doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation.4. Travaux ouvrant droit à dérogation permanente4.1. Précisions relatives aux équipements de travail mobiles automoteurs et de levageEn application de l’article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, dont les tracteurs agricoles, nécessite une formation adéquate et préalable.Pour les étudiants mineurs, une déclaration de dérogation est nécessaire pour la conduite de tous les équipements de travail mobiles automoteurs, y compris les tracteurs agricoles et forestiers, en application de l’article D. 4153-27 du code du travail.Toutefois, cette déclaration de dérogation n’est pas nécessaire pour la conduite des équipements automoteurs et des équipements de travail servant au levage, pour les jeunes ayant reçu la formation préalable, prévue à l’article R. 4323-55 du code du travail et s’ils sont titulaires de l’autorisation de conduite prévue à l’article R. 4323-56 du même code, s’agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à une telle autorisation.La conduite des tracteurs agricoles et forestiers par les mineurs n’est possible que pour des matériels répondant cumulativement aux trois conditions techniques suivantes :1° Existence d’une structure de protection contre le renversement ;2° Maintien de celle-ci durant la conduite en position non rabattue ;3° Existence d’une ceinture de sécurité ventrale maintenant le conducteur au poste de conduite.L’affectation des mineurs à la conduite des tracteurs agricoles et forestiers ne répondant pas aux 3 conditions techniques cumulatives explicitées ci-dessus et à celle des quadricycles à moteur est interdite, sans possibilité de dérogation.Par ailleurs, les stagiaires pouvant attester d’une formation préalable à la conduite en sécurité, au sens de l’article R. 4323-55 du code du travail, peuvent bénéficier, au sens de l’article R. 4153-51 du code du travail, d’une dérogation permanente à la conduite des tracteurs agricoles et forestiers, équipés d’une ceinture de sécurité et d’une structure de protection contre le renversement, maintenue en position non rabattue.A défaut de formation préalable adéquate, une déclaration de dérogation auprès de l’inspecteur du travail est requise pour la conduite par les stagiaires des tracteurs agricoles et forestiers répondant aux 3 conditions techniques cumulatives précitées.Le stagiaire conduira-t-il de tels équipements dans le cadre des missions qui lui seront confiées ?Oui □ Non □Si oui, préciser lesquels :L’équipe pédagogique fait connaître au tuteur le degré de maîtrise de l’utilisation des matériels par le jeune, dans la présente annexe.Le responsable de l’organisme d’accueil délivrera-t-il une autorisation de conduite ?Oui □ Non □4.2. Port de chargesEn cas de port de charges correspondant à plus de 20 % du poids des jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, le chef d’établissement d’enseignement fournit au chef d’entreprise ou responsable de l’organisme d’accueil l’avis médical d’aptitude prévu à l’article 13. A ce titre, le port de charge ne fait pas l’objet d’une déclaration de dérogation.L’étudiant sera t’il amené à porter des charges excédant 20 % de son poids ?Oui □ Non □4.3. Habilitation électriqueL’étudiant ayant à intervenir, au cours de sa période de stage, sur – ou à proximité – des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise d’accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la prévention des risques électriques suivie par l’étudiant en établissement d’enseignement, préalablement à sa période de stage. L’habilitation est délivrée au vu d’un titre établi par l’établissement d’enseignement qui certifie que, pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l’étudiant.Il n’y a pas lieu de formuler de déclaration de dérogation pour les travaux ayant donné lieu à habilitation électrique.Le stagiaire a-t-il besoin d’une habilitation pour les activités qui lui seront confiées ?Oui □ Non □Si oui, préciser le niveau d’habilitation et le titre délivré par l’établissement d’enseignement certifiant que le stagiaire a suivi la formation correspondante :Préciser si le responsable de l’organisme d’accueil délivrera l’habilitation électrique :Oui □ Non □Pour ces travaux mentionnés soumis à dérogation ou à dérogation permanente :- spécifier la formation-information à la sécurité liée aux tâches et activités confiées au stagiaire et qui lui sera dispensée dans l’entreprise d’accueil : ;- en complément de celle déjà présentée dans l’établissement d’enseignement, à savoir :Le Responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueilNom :Prénom :Signature :Le Chef de l’établissement d’enseignementNom :Prénom :Signature :Visa pour information à des fins pédagogiquesLe tuteur (s’il est distinct du chef d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil)Nom :Prénom :Signature :L’enseignant référent de l’équipe pédagogique :Le stagiaire et /ou son représentant légalNom :Prénom :Signature :AnnexeArticle ANNEXESANNEXE ICONVENTION RELATIVE À L’ORGANISATION D’UNE VISITE D’INFORMATION PRÉVUE À L’ARTICLE R. 715-1-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIMELa présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l’élève dénommé ou des élèves dénommés ci-après d’une visite d’information rendue obligatoire par le programme officiel de la classe dans laquelle il est inscrit. Cette convention, signée par les parties, précise les conditions de mise en oeuvre de ce stage.1. L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT2. L’ENTREPRISE OU L’ORGANISME D’ACCUEILAdresse :Tél. :Représenté par le chef d’établissement :Nom :Prénom :Tél. :Mél :Adresse :Numéro d’immatriculation SIREN ou SIRET :Représenté par (nom du signataire de la convention) :Nom :Prénom :Qualité du représentant :Tél. :Mél :Lieu du stage (si différent de l’adresse de l’organisme) :Il est convenu ce qui suit :Article 1erDispositions généralesCocher la case concernée en fonction du cas visé :□ La présente convention a pour objet la mise en oeuvre d’une visite ponctuelle d’information, au bénéfice de l’élève ou des élèves de l’établissement d’enseignement agricole désigné(s) ci-dessous :Nom de l’élève (des élèves) concerné(s) :Classe :Enseignant(s) chargé(s) de suivre le déroulement de la visite ou accompagnateurs :Date de la visite :□ La présente convention a pour objet la mise en oeuvre d’une ou plusieurs visite(s) d’information, au bénéfice de l’élève ou des élèves de l’établissement d’enseignement agricole signataire de la convention, pour l’année scolaire en cours.Dans ce cas, l’établissement d’enseignement signataire s’engage à informer l’entreprise par écrit avant chaque visite des éléments suivants :Nom de l’élève (des élèves) concerné(s) :Classe :Enseignant(s) chargé(s) de suivre le déroulement de la visite ou accompagnateurs :Date de la visite :Article 2L’organisation de la visite est déterminée d’un commun accord entre le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil et le chef d’établissement d’enseignement.Cette visite d’information a pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l’environnement technologique, économique, professionnel et social, en liaison avec les programmes d’enseignement.Au cours de cette visite d’information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes, découvrir les activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel.Les modalités d’encadrement des élèves au cours de ces visites d’information sont fixées par l’établissement d’enseignement, dans le cadre général de l’organisation des sorties scolaires.A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu’un encadrement leur soit assuré dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil.Au cours des visites d’information, les élèves ne peuvent effectuer les travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans par les articles D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail ni réaliser ceux visés aux articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d’autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer des travaux légers mentionnés à l’article R. 715-2 du code rural et de la pêche maritime.Article 3Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée :- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise à l’égard de l’élève ;- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif à l’élève.Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée ou à l’occasion de la visite en milieu professionnel ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur le trajet menant soit au lieu où se déroule la visite, soit au domicile, soit au retour vers l’établissement.La présente convention est portée à la connaissance des parents ou du responsable légal.Fait à :Le :(en trois exemplaires)Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentantLe chef de l’établissement ou sons représentantNom PrénomNom PrénomVisa du (des) enseignant(s) (uniquement pour les visites ponctuelles).AnnexeArticle ANNEXE IICONVENTION DE STAGE RELATIVE AUX SÉQUENCES D’OBSERVATION PRÉVUES AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-2 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIMELa présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l’élève dénommé ci-après d’une séquence d’observation rendue obligatoire par le programme officiel de la classe dans laquelle il est inscrit. Cette convention, signée par les parties, précise les conditions de mise en oeuvre de ce stage.1. L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT2. L’ENTREPRISE OU L’ORGANISME D’ACCUEILAdresse :Tél. :Représenté par le chef d’établissementNom :Prénom :Tél. :Mél :Adresse :Numéro d’immatriculation SIREN ou SIRET :Représenté par (nom du signataire de la convention) :Nom :Prénom :Qualité du représentant :Tél. :Mél :Lieu du stage (si différent de l’adresse de l’organisme) :3. L’ÉLÈVE4. Si l’élève est mineur : représenté par son responsable légalNom :Prénom :Sexe : F □ M □ Né(e) le : ___/___/____Adresse :Tél. :Mél :Préparant le diplôme : (Intitulé complet de la formation)En classe de :Nom :Prénom :Adresse :Tél. :Mél :Il est convenu ce qui suit :Article 1erDispositions généralesSeuls les élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième peuvent effectuer la séquence d’observation qui fait l’objet de la présente convention.Cette séquence d’observation a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement technologique, économique, professionnel et social en liaison avec les objectifs de formation.Elle s’adresse aux élèves des filières générales, technologiques, professionnelles ou alternées. Si cette séquence d’observation est collective, les modalités d’encadrement des élèves au cours de cette séquence d’observation sont fixées par l’établissement dans le cadre général de l’organisation des sorties scolaires.L’élève peut être admis à effectuer individuellement cette séquence d’observation, sous réserve que lui soit assuré un suivi par l’établissement d’enseignement scolaire et qu’elle soit effectuée sous l’encadrement et la surveillance du maître de stage ou tuteur désigné à cet effet par le chef de l’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil lorsque celui-ci n’est pas lui-même maître du stage.L’employeur associe l’élève aux activités de l’entreprise ou de l’organisme qui l’accueille en veillant à ce que sa participation à ces activités ne porte pas préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise. Par ailleurs, l’élève est tenu à un devoir de discrétion professionnelle.5. Caractéristiques pédagogiques de la séquence d’observationDates de la séquence d’observation : du au Objectifs de la séquence d’observation et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (de la classe) concerné(e) ;Principales tâches confiées au stagiaire ;Place de la séquence d’observation dans l’évaluation.Le maître de stage ou le tuteur doit assurer un suivi du stagiaire pendant la séquence en milieu professionnel et lui permettre de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.Article 2Dispositions en matière de santé et sécurité au travailLe stagiaire demeure pendant toute la durée du stage sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l’autorité du chef de son établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.Le chef d’établissement d’enseignement veille, en mettant en oeuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement de stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l’élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l’enseignement reçu ou au futur enseignement souhaité par l’élève.Au cours de cette séquence d’observation, l’élève ne peut en aucun cas effectuer les travaux visés aux articles D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail ni réaliser ceux visés aux articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail. Il ne peut ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter des travaux légers tels que définis à l’article R. 715-2 du code rural et de la pêche maritime.Les obligations du chef d’entreprise, ou du responsable de l’organisme d’accueil ou de son représentant sont notamment de :- présenter au stagiaire l’évaluation des risques propres à son entreprise et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d’être exposé et les mesures prises pour y remédier ;- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes, aux objectifs du stage et à la progression pédagogique du stagiaire ;- diriger et contrôler le stagiaire par la désignation d’un maître de stage ou tuteur chargé d’assurer ce suivi.Article 3Dispositions financières et gratification du stagiaireDu fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. Toutefois, conformément à l’article L. 124-6 du code de l’éducation, une gratification peut lui être versée.Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément au b du 1° du III de l’article L. 136-1-1 et à l’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 15,00 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce montant tient compte des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuelle prévu au cours du mois considéré. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise ou à l’organisme d’accueil.L’élève ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation des effectifs de l’entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l’entreprise d’accueil, notamment en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente convention.Article 4Temps de travail du stagiaireA titre de rappel, les élèves de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris pour les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 7 heures jour et 32 heures par semaine (article R. 715-2 du code rural et de la pêche maritime), y compris les travaux de nature scolaire.Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans.Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d’une pause d’au moins 30 minutes.Les dérogations au repos dominical ne s’appliquent pas aux jeunes de moins de 16 ans qui doivent bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire comprenant obligatoirement le dimanche.En revanche les dérogations de droit au repos dominical s’appliquent aux jeunes de 16 à 18 ans, dans les mêmes conditions que les adultes, à la différence près qu’ils bénéficient obligatoirement de deux jours consécutifs de repos chaque semaine.Les horaires journaliers ne peuvent prévoir la présence sur le lieu de stage entre 22 heures et 6 heures pour les élèves mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et entre 20 heures et 6 heures pour ceux de moins de 16 ans.Article 5Responsabilité civile et assurancesLe chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée :- soit, en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise à l’égard du stagiaire ;- soit, en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée ou à l’occasion de la séquence d’observation ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur les trajets aller-retour menant au lieu de la séquence d’observation ou au domicile.Article 6Dispositions en cas d’accidents du travailEn application des dispositions des articles L. 751-1-II (1°) et L. 761-14 (1°) du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 412-8 (2° a) du code de la sécurité sociale, (départements d’outre-mer), les stagiaires de l’enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.En cas d’accident survenu à l’élève stagiaire, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil s’engage à informer le chef d’établissement d’enseignement dans la journée où s’est produit l’accident ou au plus tard dans les 24 heures.La déclaration d’accident du travail doit être faite par le chef d’établissement d’enseignement, par tout moyen de transmission, à la caisse de mutualité sociale agricole, à la caisse assurances accidents agricoles pour l’Alsace-Moselle ou à la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d’outre-mer, dont relève l’établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l’information faite par l’entreprise.Article 7Fin anticipée de stageLe chef d’établissement d’enseignement et le chef d’entreprise, le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront d’un commun accord, en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.En tout état de cause, le chef d’entreprise, le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant peut décider, après en avoir informé le chef de l’établissement d’enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.Le chef d’établissement d’enseignement met fin au stage à tout moment dès lors que l’entreprise ou l’organisme d’accueil ne satisfait plus :- aux conditions de santé et de sécurité au travail et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;- aux conditions d’encadrement nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs d’ordre pédagogique précisés dans l’article 1er de la présente convention.Article 8Autres dispositionsLa présente convention s’applique aux stages ainsi qu’aux séquences pédagogiques de l’enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu’ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire, et ce, dans la limite de temps qu’il précise. Ces périodes sont antérieures à l’obtention du diplôme.Si le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu’il a signée avec le chef d’établissement d’enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire, avec comme conséquence l’acquisition de la qualité de salarié et l’obligation pour l’entreprise ou l’organisme d’accueil de procéder à la déclaration préalable à l’embauche et de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.Article 9Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil ou de son représentant et du chef d’établissement d’enseignement, à l’élève et/ou son représentant légal ainsi qu’au maître de stage ou tuteur et au professeur coordonnateur de la filière ou son représentant.Fait à , le .(en trois exemplaires)Le chef d’entreprise ouLe responsable de l’organisme d’accueil,Le chef de l’établissement d’enseignement,ou son représentant,Visa du maître de stage ou tuteur (s’il est distinct du chef d’entreprise ou du responsable l’organisme d’accueil).Visa du stagiaire,Le cas échéant, visa du représentant légal du stagiaire.AnnexeArticle ANNEXE IIICONVENTION RELATIVE AUX STAGES D’INITIATION PRÉVUS AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-3 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIMELa présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l’élève dénommé ci-après d’une période de stage d’initiation en milieu professionnel rendue obligatoire par le programme officiel de la classe dans laquelle il est inscrit. Cette convention, signée par les parties, précise les conditions de mise en oeuvre de ce stage.1. L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT2. L’ENTREPRISE OU L’ORGANISME D’ACCUEILAdresse :Tél. :Représenté par le chef d’établissement :Nom :Prénom :Tél. :Mél :Adresse :Numéro d’immatriculation SIREN ou SIRET :Représenté par (nom du signataire de la convention)Nom :Prénom :Qualité du représentant :Tél. :Mél :Lieu du stage (si différent de l’adresse de l’organisme) :3. L’ÉLÈVE4. Si l’élève est mineur : représenté par son responsable légalNom :Prénom :Sexe : F □ M □ Né(e) le : ___/___/____Adresse :Tél. :Mél :Préparant le diplôme : (Intitulé complet de la FORMATION).En classe de :Nom :Prénom :Adresse :Tél. :Mél :Il est convenu ce qui suit :Article 1erDispositions généralesSeuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer le stage ou la séquence pédagogique au sens de l’article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime qui fait l’objet de la présente convention.Ce stage, ou cette séquence pédagogique au sens de l’article R. 813-42 du code rural ou de la pêche maritime, a pour objectif de permettre à l’élève de découvrir différents milieux professionnels. Il est organisé dans les conditions fixées par les arrêtés du 23 juillet 2015, modifiant les arrêtés du 11 mars 2013, portant organisation des enseignements dans les classes de quatrième et de troisième de l’enseignement agricole et par l’arrêté du 20 juin 2016 relatif aux enseignements dans ces mêmes classes.Au cours de ce stage d’initiation, l’élève peut effectuer des activités pratiques simples et variées, correspondant à l’enseignement reçu, et sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné par l’entreprise ou l’organisme d’accueil, des travaux légers autorisés aux mineurs par l’article R. 715-2 code rural et de la pêche maritime. L’employeur veille à ce que la participation à ces activités ne porte pas préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise. L’élève est par ailleurs tenu à un devoir de discrétion professionnelle.Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l’autorité du chef de son établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.Ce stage est réalisé sous l’encadrement et la surveillance du maître de stage ou tuteur désigné à cet effet par le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil lorsque celui-ci n’est pas lui-même maître du stage ou tuteur.Le maître de stage ou le tuteur doit assurer un suivi du stagiaire pendant la séquence en milieu professionnel et lui permettre de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.5. Caractéristiques du stage :Dates : du au Objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (de la classe) concerné(e) :Principales tâches confiées au stagiaire :Place du stage dans l’évaluation :Article 2Dispositions en matière de santé-sécurité au travailLe chef d’établissement d’enseignement veille, en mettant en oeuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement du stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l’élève et à garantir le respect du stagiaire contre toute forme de violence et de discrimination.Les obligations du chef d’entreprise, ou du responsable de l’organisme d’accueil ou de son représentant sont notamment de :- présenter au stagiaire l’évaluation des risques propres à son entreprise et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d’être exposé et les mesures prises pour y remédier ;- diriger et contrôler le stagiaire par la désignation d’un maître de stage ou tuteur chargé d’assurer ce suivi ;- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes, aux objectifs du stage et à la progression pédagogique du stagiaire ;- si ces travaux incluent une utilisation de matériel, indiquer le type de matériel et ses conditions d’utilisation (encadrement, port d’équipements de protection individuelle, formation…). Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation. Au cours de ce stage d’initiation l’élève ne peut en aucun cas réaliser les travaux visés aux articles D. 4153-16 à D. 4153-38 du code du travail ni effectuer ceux visés aux articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail.Article 3Dispositions financières et gratification du stagiaireDu fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. Toutefois, conformément à l’article L. 124-6 du code de l’éducation, une gratification peut lui être versée. Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément au b du 1° du III de l’article L. 136-1-1 et à l’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 15,00 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce montant tient compte des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuelle prévu au cours du mois considéré. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise ou à l’organisme d’accueil.L’élève ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation des effectifs de l’entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l’entreprise d’accueil, notamment en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente convention.Article 4Dispositions en matière de temps de travailPendant ces séquences d’observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l’élève dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil et du temps consacré à sa formation dans l’établissement d’enseignement ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l’âge de quinze ans.Pour l’application de l’article L. 3162-3 du code du travail, une pause d’au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d’un temps de repos fixé à quatorze heures s’ils sont encore soumis à l’obligation scolaire et à douze heures s’ils ne sont plus soumis à l’obligation scolaire.Les dérogations au repos dominical ne s’appliquent pas aux jeunes de moins de 16 ans qui doivent bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire comprenant obligatoirement le dimanche.En revanche les dérogations de droit au repos dominical s’appliquent aux jeunes de 16 à 18 ans, dans les mêmes conditions que les adultes, à la différence près qu’ils bénéficient obligatoirement de deux jours consécutifs de repos chaque semaine.Les horaires journaliers ne peuvent prévoir la présence sur le lieu de stage entre 22 heures et 6 heures pour les élèves mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et entre 20 heures et 6 heures pour ceux de moins de 16 ans.Article 5Responsabilité civile et assurancesLe chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée :- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise à l’égard du stagiaire ;- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée ou à l’occasion de son stage ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.Article 6Dispositions en cas d’accident du travailEn application des dispositions des articles L. 751-1-II (1°), L. 761-14 (1°) du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 412-8 (2° a) du code de la sécurité sociale, les stagiaires de l’enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.En cas d’accident survenu à l’élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil s’engage à informer le chef d’établissement d’enseignement dans la journée où s’est produit l’accident ou au plus tard dans les 24 heures.La déclaration d’accident du travail doit être faite par le chef d’établissement d’enseignement, par tout moyen de transmission à la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse assurances accidents agricoles pour l’Alsace-Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d’outre-mer, dont relève l’établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l’information faite par l’entreprise.Article 7Fin anticipée du stageLe chef d’établissement d’enseignement et le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront d’un commun accord, en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.En tout état de cause, le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant peut décider, après en avoir informé le chef d’établissement d’enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.Le chef d’établissement d’enseignement met fin au stage à tout moment dès lors que l’entreprise ou l’organisme d’accueil ne satisfait plus :- aux conditions de santé et de sécurité au travail et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ;- aux conditions d’encadrement nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs prévus par la présente convention.Article 8Autres dispositionsLa présente convention s’applique aux stages ainsi qu’aux séquences pédagogiques de l’enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu’ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire, et ce dans la limite de temps qu’il précise. Ces périodes sont antérieures à l’obtention du diplôme.Si le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu’il a signée avec le chef d’établissement d’enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l’acquisition de la qualité de salarié et l’obligation pour l’entreprise ou l’organisme d’accueil de procéder à la déclaration préalable à l’embauche et de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.Article 9Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant et du chef d’établissement d’enseignement, à l’élève et/ou son représentant légal ainsi qu’au maître de stage et au professeur coordonnateur de la filière ou son représentant.Fait à , le.(en trois exemplaires)Le chef d’entreprise ouLe responsable de l’organisme d’accueil,Le chef de l’établissement d’enseignement,ou son représentant,Visa du maître de stage ou tuteur (s’il est distinct du chef d’entreprise ou du responsable l’organisme d’accueil).Visa du stagiaire,Le cas échéant, visa du représentant légal du stagiaire.AnnexeArticle ANNEXE IVCONVENTION RELATIVE AUX STAGES D’APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL PRÉVUS AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-4 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME1. L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT2. L’ENTREPRISE OU L’ORGANISME D’ACCUEILAdresse :Tél. :Représenté par le chef d’établissement :Nom : Prénom : Tél. :mél :Adresse :Numéro d’immatriculation SIREN ou SIRET :Représenté par (nom du signataire de la convention) :Nom : Prénom : Qualité du représentant :Tél. :mél :Lieu du stage (si différent de l’adresse de l’organisme) :3. L’ÉLÈVE4. Si l’élève est mineur : représenté par son responsable légalNom : Prénom : Sexe : F □ M □ Né(e) le : ___/___/____Adresse :Tél. :mél :Préparant le diplôme : (Intitulé complet de la formation).En classe de :Nom : Prénom : Adresse :Tél. :Mél :5. Caractéristiques du stage :Dates : du au Objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (de la classe) concerné(e) ;Principales tâches confiées au stagiaire ;Place du stage dans l’évaluation.Dispositions généralesArticle 1erCe stage, ou cette séquence pédagogique au sens de l’article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime, a pour objectif de permettre à l’élève de mettre en rapport les savoirs et savoir-faire acquis dans l’établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel. Il est organisé dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie.Au cours de ce stage d’application, l’élève peut procéder à des manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils, lorsqu’elles sont nécessaires à la formation.Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer le stage ou la séquence pédagogique au sens de l’article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime, qui fait l’objet de la présente convention.L’employeur veille à ce que la participation à ces activités ne porte pas préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil. L’élève est par ailleurs tenu à un devoir de discrétion professionnelle.Ce stage est réalisé sous l’encadrement et la surveillance du maître de stage ou tuteur désigné à cet effet par le chef de l’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil lorsque celui-ci n’est pas lui-même maître du stage.Au cours de ce stage d’application, l’élève ne peut en aucun cas effectuer les travaux interdits aux mineurs par les articles D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail ni réaliser ceux visés aux articles R. 4153-50 à R. 4153-52 dudit code.Les obligations du chef d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil sont de :- présenter au stagiaire l’évaluation des risques propres à son entreprise et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d’être exposé et les mesures prises pour y remédier ;- diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d’un maître de stage ou tuteur chargé d’assurer ce suivi ;- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes, aux objectifs du stage et à la progression pédagogique du stagiaire : si ces travaux incluent une utilisation de matériel, indiquer le type de matériel et ses conditions d’utilisation (encadrement, port d’équipements de protection individuelle, formation…). Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation ; au cours de ce stage d’application, l’élève ne peut en aucun cas effectuer les travaux interdits aux mineurs par les articles D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail ni réaliser ceux visés aux articles R. 4153-50 à R. 4153-52 dudit code ;- permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.Article 2Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l’autorité du chef de son établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.Le chef d’établissement d’enseignement veille, en mettant en oeuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement du stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l’élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l’enseignement reçu.Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l’entreprise ou organisme d’accueil. Toutefois, conformément à l’article L. 124-6 du code de l’éducation, une gratification peut lui être versée. Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément au b du 1° du III de l’article L. 136-1-1 et à l’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 15,00 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce montant tient compte des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuelle du mois considéré.L’élève ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation des effectifs de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, notamment en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente convention.Article 3Pendant ces périodes de formation en milieu professionnel, la durée hebdomadaire de l’élève dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil et du temps consacré à sa formation dans l’établissement d’enseignement ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l’âge de quinze ans.Pour l’application de l’article L. 3162-3 du code du travail, une pause d’au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d’un temps de repos fixé à quatorze heures s’ils sont encore soumis à l’obligation scolaire et à douze heures s’ils ne sont plus soumis à l’obligation scolaire.Les dérogations au repos dominical, ne s’appliquent pas aux jeunes de moins de 16 ans qui doivent bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire comprenant obligatoirement le dimanche.En revanche les dérogations de droit au repos dominical s’appliquent aux jeunes de 16 à 18 ans, dans les mêmes conditions que les adultes, à la différence près qu’ils bénéficient obligatoirement de deux jours consécutifs de repos chaque semaine.Les horaires journaliers ne peuvent prévoir la présence sur le lieu de stage entre 22 heures et 6 heures pour les élèves mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et entre 20 heures et 6 heures pour ceux de moins de 16 ans,Article 4Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée :- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise à l’égard du stagiaire ;- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée ou à l’occasion de son stage ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.Article 5En application des dispositions des articles L. 751-1-II (1°), L. 761-14 (1°) du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 412-8 (2° a) du code de la sécurité sociale (départements d’outre-mer) les stagiaires de l’enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.En cas d’accident survenu à l’élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise s’engage à informer le chef d’établissement d’enseignement dans la journée où s’est produit l’accident ou au plus tard dans les 24 heures.La déclaration d’accident du travail doit être faite par le chef d’établissement d’enseignement, par tout moyen de transmission, à la caisse de mutualité sociale agricole, à la caisse assurances accidents agricoles pour l’Alsace-Moselle ou à la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d’outre-mer, dont relève l’établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l’information faite par l’entreprise.Article 6Le chef d’établissement d’enseignement met fin au stage à tout moment dès lors que l’entreprise ou l’organisme d’accueil ne satisfait plus :- aux conditions de santé sécurité au travail et de moralité, indispensables au bon déroulement du stage ;- aux conditions d’encadrement nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs prévus par la présente convention.Article 7Le chef d’établissement d’enseignement et le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront d’un commun accord, en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.En tout état de cause, le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant peut décider, après en avoir informé le chef d’établissement d’enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage, en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être décidées que par l’établissement d’enseignement.Article 8La présente convention s’applique aux stages ainsi qu’aux séquences pédagogiques de l’enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu’ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire et ce dans la limite de temps qu’il précise. Ces périodes sont antérieures à l’obtention du diplôme.Si le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu’il a signée avec le chef d’établissement d’enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l’acquisition de la qualité de salarié et l’obligation pour l’entreprise ou l’organisme d’accueil de procéder à la déclaration préalable à l’embauche et de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.Article 9Les modalités financières afférentes à ce stage d’application ainsi que les modalités d’assurance sont définies ci-dessous :Modalités de gratification si existantes :Modalités d’hébergement si existantes :Modalités de restauration :Modalités de transport :Assurance de l’entreprise ou l’organisme d’accueil :Nom et adresse de l’assureur :Numéro de contrat :Article 10Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil ou son représentant et du chef d’établissement d’enseignement, à l’élève et/ou son représentant légal ainsi qu’au maître de stage ou tuteur et au professeur coordonnateur de la filière ou son représentant.Fait à , le .(en trois exemplaires)Le chef d’entreprise ouLe responsable de l’organisme d’accueil,Le chef de l’établissement d’enseignement,ou son représentant,Visa du maître de stage ou tuteur (s’il est distinct du chef d’entreprise ou du responsable l’organisme d’accueil).Visa du stagiaire,Le cas échéant, visa du représentant légal du stagiaire.AnnexeArticle ANNEXE 2ATTESTATION DE PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNELConformément à l’article D. 124-9 du code de l’éducation, une attestation de stage est délivrée par l’organisme d’accueil à tout élève.Ce document doit être complété et signé le dernier jour de la période de formation en milieu professionnel par un responsable autorisé de l’organisme d’accueil.Elle est remise au lycéen stagiaire, et également remise à l’établissement scolaire.Elle conservée dans l’organisme d’accueil et dans l’établissement.L’entreprise (ou l’organisme d’accueil) :Nom : Adresse : N° d’immatriculation de l’entreprise : Représenté(e) par (nom) : Fonction : Atteste que l’élève désigné ci-dessous :Prénom : Nom : Classe : Date de naissance : Scolarisé dans l’établissement ci-après :Nom : Adresse : Représenté(e) par (nom) : en qualité de chef d’établissementa effectué un stage dans notre entreprise ou organisme du au .Soit une durée effective totale de : (en nombre de jours).Il/elle a réalisé les activités et mobilisé les compétences suivantes :ActivitésréaliséesCompétencesmobiliséesGratification versée par l’entreprise ou la structure d’accueil au stagiaire le cas échéant : EUR.Fait à , le .Signature et cachet de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil :
Arrêté du 23 juin 2025 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime
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