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Le titulaire d’un BTS conclut un contrat d’apprentissage d’un an pour préparer la troisième année d’un cycle de formation de trois ans. L’employeur le rémunère à hauteur du taux applicable à une première année d’exécution du contrat. L’apprenti réclame le taux correspondant à la troisième année.
Seulement voilà : aucune convention n’avait été signée pour réduire à un an la durée du contrat.
Or, l’article L. 6222-7-1 du Code du travail qui permet d’adapter la durée du contrat d’apprentissage au niveau initial de compétences de l’apprenti, prévoit que cette adaptation doit être formalisée par une convention signée par le CFA, l’employeur et l’apprenti, puis annexée au contrat.
C’était un des arguments de l’employeur pour soutenir que l’apprenti devait être rémunéré au taux de première année. Il n’est pas suivi par les juges qui considèrent que la convention tripartite a pour seul objet de contractualiser la durée de l’apprentissage. Elle ne détermine pas le niveau de rémunération, dont les règles n’exigent aucun formalisme particulier.
L’article L. 6222-27 – combiné avec l’article D. 6222-28-1 – qui détermine la rémunération minimale de l’apprenti en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation se suffit à lui-même. Lorsque la durée du contrat est inférieure à celle du cycle de formation, l’apprenti est considéré, pour sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle. Dans l’affaire jugée à Grenoble, le BTS a permis à l’apprenti d’intégrer directement la troisième année.
La cour d’appel de Grenoble refuse que l’absence de convention, imputable au CFA et à l’employeur, puisse priver l’apprenti du salaire correspondant à sa progression dans le cycle de formation. Les juges soulignent qu’une telle décision empêcherait en effet l’apprenti de bénéficier de « la juste rémunération correspondant à son parcours de formation ».
L’affaire présente une dernière singularité. L’OPCO avait accepté la prise en charge du contrat sur la base d’une rémunération de première année. Les interprétations recueillies auprès d’une médiatrice de l’apprentissage et de la DGEFP n’avaient pas davantage permis de résoudre le différend. La cour d’appel considère pourtant que les dispositions applicables ne présentent aucune difficulté d’interprétation justifiant une contestation sérieuse. Une appréciation qui contraste avec les hésitations des différents interlocuteurs sollicités par l’employeur.



