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Coût du contrat de professionnalisation

Coût du contrat de professionnalisation

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La jurisprudence éclaire trois aspects du coût du contrat de professionnalisation : la détermination de la rémunération, la portée du principe de gratuité de la formation et l’articulation entre prise en charge par l’Opco et engagements contractuels de l’employeur.

Une rémunération minimale déterminée par les règles propres au contrat de professionnalisation

Les articles L. 6325-8 et suivants du Code du travail fixent les règles relatives à la détermination de la rémunération du titulaire d’un contrat de professionnalisation. Pour les salariés de moins de vingt-six ans, son montant minimal varie notamment selon l’âge et le niveau de formation du bénéficiaire, sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.

La Cour de cassation a précisé l’articulation de ces règles avec les classifications conventionnelles dans un arrêt du 20 janvier 2021 (Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 18-22.006). Le salarié revendiquait une rémunération correspondant à l’emploi qu’il occupait. Les juges avaient constaté qu’il était encore sous tutorat et en cours d’acquisition des connaissances nécessaires à la tenue du poste. En l’absence de disposition plus favorable, sa rémunération devait donc être déterminée selon les règles légales et réglementaires propres au contrat de professionnalisation, en fonction notamment de son âge et de son niveau de formation.

La solution conduit à distinguer la qualification déjà détenue par le salarié de celle qu’il prépare. Le contrat de professionnalisation a pour objet l’acquisition d’une qualification. Le fait d’être formé à des fonctions correspondant à une classification supérieure ne suffit pas à ouvrir droit, pendant la période de professionnalisation, au minimum conventionnel attaché à cette classification.

Le barème règlementaire fixant la rémunération n’est pas un plafond

Si le barème réglementaire fixe une rémunération minimale, il ne fait pas obstacle à l’application d’une source plus favorable.

La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 26 septembre 2024 (RG n° 22/02400). Un salarié réclamait des commissions sur les ventes réalisées pendant son contrat de professionnalisation. La cour retient que les articles L. 6325-8 et L. 6325-9 ainsi que les dispositions réglementaires fixent des minima de rémunération. Ils n’interdisent donc pas, par principe, une rémunération supplémentaire résultant notamment d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage.

La demande est néanmoins rejetée dans l’affaire jugée. En effet, le contrat ne prévoyait aucune clause de commissionnement et le salarié ne démontrait pas le fondement du complément revendiqué.

Le salarié ne peut supporter le coût de sa formation

La rémunération du salarié doit être distinguée du financement de l’action de formation. L’article L. 6325-2-1 du Code du travail interdit aux organismes publics ou privés de formation de conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement d’une contribution financière, quelle qu’en soit la nature.

La Cour de cassation a donné à cette interdiction une portée générale dans deux arrêts du 13 avril 2023.

Dans l’arrêt n° 21-22.242, publié au Bulletin, le salarié était déjà inscrit dans l’établissement comme étudiant avant la conclusion du contrat de professionnalisation. Cette circonstance ne permet pas à l’organisme de formation de continuer à lui réclamer une contribution. La formation suivie dans le cadre du contrat de professionnalisation demeure gratuite pour son titulaire quel que soit son statut «antérieur » a la signature du contrat de professionnalisation.

Dans l’arrêt n° 21-21.695, rendu le même jour, une étudiante avait versé des frais pour une année de formation puis refusé de verser une nouvelle somme l’année suivante. Elle avait été exclue de la formation. La Cour de cassation censure la décision qui avait admis le paiement de ces frais sans tirer les conséquences de l’interdiction posée par l’article L. 6325-2-1.

Ces deux décisions excluent donc que le coût de la formation soit reporté sur le salarié, y compris lorsque la formation avait commencé avant la conclusion du contrat de professionnalisation sous le statut « étudiant ».

Financement de la formation par l’Opco

Les juges ont été amenés à examiner les conditions dans lesquelles le coût de l’action de professionnalisation est pris en charge par l’organisme financeur.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 9 février 2024 (RG n° 20/12921), a ainsi examiné les règles de transmission du contrat et l’intervention de l’Opco. Elle écarte l’argument selon lequel l’absence d’avis de prise en charge de l’Opco suffirait, à elle seule, à entraîner la nullité du contrat. Cet élément n’affecte pas la validité du contrat de professionnalisation, « puisqu’à défaut de notification de la prise en charge dans le délai de 20 jours, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé ».

La cour d’appel de Lyon, le 27 juin 2024 (RG n° 21/06781), s’est également prononcée dans un litige relatif à la transmission du contrat et à sa prise en charge. L’employeur reste redevable du coût de la formation dès lors qu’il ne justifie pas avoir sollicité sa prise en charge par l’Opco dans le délai requis. La convention conclue avec l’organisme de formation ne prévoyait ni financement par un tiers ni subrogation, et les factures avaient toutes été adressées à l’employeur. La transmission tardive du contrat à l’Opco, après mise en demeure de l’organisme de formation, ne pouvait régulariser cette absence de demande de prise en charge.

À retenir

Le régime du contrat de professionnalisation articule trois séries de règles. La rémunération minimale est déterminée selon les règles propres au dispositif, sous réserve d’une source plus favorable et l’exercice des fonctions correspondant au poste préparé n’ouvre pas, à lui seul, droit à la rémunération conventionnelle attachée à ce poste. Le principe de gratuité interdit de mettre à la charge du salarié tout ou partie du coût de sa formation, y compris lorsqu’il était déjà inscrit dans l’établissement avant la conclusion du contrat. Enfin, la prise en charge par l’Opco suppose le respect des règles qui la conditionnent, à défaut, le coût de la formation peut rester dû par l’employeur à l’organisme de formation.

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