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Auteur : Laurent Riquelme
L’article 9 projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement privé part du postulat qu’un contrat est conclu entre l’apprenti et le CFA.

Pourtant, sur le plan juridique, l’apprenti ne conclut pas un contrat d’enseignement ou un contrat de formation avec le CFA.
L’article L. 6223-2 du code du travail dispose que « L’employeur inscrit l’apprenti dans un centre de formation d’apprentis assurant l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat [d’apprentissage] ».
En l’occurrence, l’inscription au CFA ne s’opère pas à travers un contrat conclu entre l’apprenti et le CFA, mais à travers une convention de formation conclue entre le CFA et l’entreprise qui emploie l’apprenti.
En droit, il n’existe pas de contrat conclu entre l’apprenti et le CFA.


Sur le terrain, il est vrai que de nombreux CFA estiment (à tort) être liés par un contrat à l’égard de chacun de leurs apprentis, au motif que le CFA est visé dans le contrat d’apprentissage. Pour autant, il est important de rappeler que, sur le plan juridique, le CFA n’est pas partie au contrat d’apprentissage qui est conclu seulement entre deux parties : l’employeur et son apprenti. Le visa du CFA dans le contrat d’apprentissage ne fait pas de ce dernier un contrat tripartite.
L’inscription de l’apprenti au sein du CFA ne peut s’opérer qu’à travers la conclusion d’une convention de formation entre le CFA et l’entreprise qui emploie l’apprenti, en application de l’article L. 6353-1 du code du travail. Et là aussi, l’apprenti n’est pas partie à la convention de formation qui demeure un acte bilatéral liant le CFA directement à l’entreprise qui emploie l’apprenti.


L’article 9 du projet de loi sur la régulation de l’enseignement privé qui a été d’ores et déjà adopté en première lecture à l’assemblée nationale est donc manifestement erroné, en l’état actuel des dispositions du code du travail qui régissent l’apprentissage.
En effet, aux termes de ce projet de loi, le nouvel article L. 6232-2 qui serait introduit dans le code du travail viendrait régir « les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti » en prévoyant notamment l’illicéité des clauses de ce prétendu contrat qui prévoiraient des « frais de réservation » à la charge de l’apprenti, ou « l’absence de remboursement » de l’apprenti « en cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis ».
Ce texte a été adopté en première lecture à l’assemblée nationale, alors que l’apprenti n’a aucunement vocation à conclure un contrat avec le CFA.
Espérons que lors de l’examen par le Sénat à compter du 1er juin 2026, ce texte sera amendé, afin de tenir compte de cette réalité juridique.
À défaut, la loi viendrait régir un contrat qui n’existe pas, et surtout un contrat qui n’a pas vocation à exister !


Il est important de rappeler que l’apprenti est lié à son employeur par un contrat d’apprentissage, qui constitue un contrat de travail de type particulier, en vertu duquel l’apprenti est placé sous la subordination juridique de l’employeur, y compris lorsque l’apprenti réalise sa formation au sein du CFA.
Dans ce cadre, le CFA est un prestataire de formation et d’enseignement qui est contractuellement lié à l’employeur par la convention de formation, et non à l’apprenti.
En droit, l’apprenti ne saurait, en qualité de salarié, être tenu par des obligations contractuelles à l’égard d’un cocontractant de son employeur, dans la mesure où ledit apprenti exécute les obligations qui découlent de son contrat d’apprentissage (conclu avec son employeur) en suivant sa formation au sein du CFA.
Le législateur semble donc commettre une grave erreur en prévoyant de régir un contrat qui n’existe pas entre le CFA et l’apprenti.
Il est regrettable que ni le Conseil d’Etat, ni l’étude d’impact n’aient relevé cette incohérence juridique majeure.


En revanche, il demeure pertinent que le législateur souhaite régir le contrat (écrit ou non-écrit) qui existe nécessairement entre un candidat à l’apprentissage, au sens de l’article L. 6222-12-1 du code du travail, et le CFA qui lui permet de débuter un cycle de formation par apprentissage sans employeur, et ce, dans la limite d’un délai de 3 mois qui est laissé à l’apprenti pour trouver un employeur avec l’aide et l’accompagnement du CFA.


À l’article 9 du projet de loi, il est prévu de rendre illicites les clauses susvisées, et notamment celles qui prévoient « le non-remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222-12-1 ».
Même si l’article L. 6222-12-1 du code du travail ayant précédemment créé une nouvelle catégorie de publics dans les CFA, à savoir les candidats à l’apprentissage (parfois dénommés « postulants à l’apprentissage »), n’avait pas expressément régi le contrat qui existe nécessairement entre ledit candidat à l’apprentissage et le CFA qui l’accueille en son sein durant une période maximale de 3 mois, il y a lieu d’encadrer cette relation contractuelle qui est souvent non écrite.


Dans le projet de loi susvisé, plusieurs incohérences juridiques surgissent toutefois à la lecture de l’article 9, dans la mesure où, d’une part, aux termes de l’article L. 6222-12-1 du code du travail, le candidat à l’apprentissage bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle jusqu’à ce qu’il trouve un employeur pour conclure un contrat d’apprentissage, mais il n’est pas lui-même un stagiaire de la formation professionnelle, ce qui devrait conduire le législateur à viser le candidat à l’apprentissage à l’article 9 du projet de loi précité, au lieu de viser le stagiaire de la formation professionnelle, et, d’autre part, le fait de rendre désormais expressément illicites les clauses prévoyant le non-remboursement des frais administratifs ou de scolarité précédemment acquittés par ledit candidat à l’apprentissage, en cas de conclusion d’un contrat d’apprentissage avant l’expiration du délai de 3 mois, revient à reconnaître la possibilité pour le CFA de solliciter des frais administratifs ou de scolarité de la part desdits candidats à l’apprentissage lorsque ces derniers débutent un cycle de formation par apprentissage sans employeur, alors même que l’article L. 6211-1 du code du travail alinéa 3 dispose que « La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal », ce qui aurait dû logiquement conduire le législateur à prévoir que la formation est également gratuite pour le candidat à l’apprentissage qui débute un cycle de formation par apprentissage sans employeur en application de l’article L. 6222-12-1 du code du travail.
En laissant la porte ouverte à la sollicitation de frais administratifs ou de scolarité pour les CFA qui accueillent des candidats à l’apprentissage, le législateur est en train de reconnaitre officiellement qu’il est possible de faire payer le cycle de formation par apprentissage avant même le début de la formation pour lesdits candidats (à la condition qu’ils puissent être remboursés lorsqu’ils trouvent un employeur), alors qu’il eût été probablement plus pertinent de prévoir le paiement de frais administratifs et/ou de scolarité dans le seul cas où le candidat à l’apprentissage quitte le cycle de formation par apprentissage au terme du délai de 3 mois en poursuivant son parcours de formation en formation initiale (en qualité d’étudiant) ou en formation professionnelle (en qualité de stagiaire de la formation professionnelle), selon que l’intéressé est d’ores et déjà engagé ou non dans la vie active.


Nous tenions ici à souligner ce qui nous paraît constituer les incohérences juridiques de l’article 9 du projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement privé (qui ne régule visiblement pas que l’enseignement supérieur privé), en incitant les professionnels du secteur de l’apprentissage à se manifester auprès des sénateurs afin que des amendements puissent être proposés.


