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La loi du 25 juin 2026 impose à certains organismes de formation de veiller à la neutralité de leurs enseignements. Cette obligation doit être conciliée avec la liberté d’expression et de conscience des stagiaires et apprentis.
Quels organismes sont concernés ?
Depuis le 27 juin 2026, l’article L. 6352-4 du Code du travail vise les organismes qui sollicitent des fonds publics ou mutualisés. Il leur impose de garantir l’égalité de traitement des stagiaires et apprentis, de respecter leur liberté d’expression et de conscience et de veiller à la neutralité des enseignements.
Le critère retenu est la « sollicitation » du financement. Le texte ne subordonne pas l’obligation à son obtention. À sa lecture, un organisme de formation peut donc être concerné même si sa demande est refusée. Son statut juridique est également indifférent : personne physique ou morale, organisme de droit public ou privé, organisme de formation d’entreprise. Un organisme qui ne sollicite aucun des mentionnés à l’article L. 6316-1 n’est pas soumis à cette obligation particulière. Il doit néanmoins respecter l’interdiction des discriminations.
Une incertitude subsiste pour les organismes qui cumulent financements publics ou mutualisés et financements privés. Le texte vise l’organisme sans limiter expressément l’obligation aux actions pour lesquelles il demande une prise en charge. Une lecture littérale conduirait à l’appliquer à tous ses enseignements. Cette interprétation reste à confirmer.
Comment apprécier la neutralité d’un enseignement ?
L’article L. 6352-4 ne définit pas cette neutralité. La seule présence d’un sujet religieux ou politique dans un programme suffit-elle à caractériser un manquement ?
Le Conseil d’État a examiné une question voisine dans le cadre du service public de l’éducation. L’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires contestait l’enseignement du génocide des Arméniens de 1915 au programme d’histoire de troisième. Elle invoquait la neutralité du service public et les libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves.
Le Conseil d’État estime que l’utilisation de l’expression « génocide des Arméniens » dans l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant les programmes d’histoire-géographie du collège ne méconnaît pas la neutralité du service public de l’éducation ni la liberté d’expression, de conscience et d’opinion des élèves. Il rappelle que l’enseignement de l’histoire repose sur une démarche scientifique et critique ainsi que sur la liberté de soumettre toute connaissance au débat (CE, 4 juillet 2018, nos 392400 et 404850).
Cet arrêt ne concerne pas les organismes de formation et n’interprète pas le nouvel article L. 6352-4. Il permet toutefois de comparer le sujet traité et la démarche suivie pour l’enseigner.
Un contenu religieux, politique ou controversé ne suffit pas à établir un défaut de neutralité. Il faut examiner l’objectif de la formation, les supports et les modalités pédagogiques. Présenter une croyance et chercher à y faire adhérer les apprenants répondent à des objectifs différents.
Les apprenants doivent-ils être neutres ?
L’obligation porte sur les enseignements. Elle ne fonde pas, à elle seule, une interdiction générale de manifester ses convictions pendant la formation. L’article L. 6352-4 protège également la liberté d’expression et de conscience des stagiaires et apprentis.
Les décisions du Défenseur des droits portent sur les restrictions apportées à la manifestation des convictions des apprenants. Elles permettent d’examiner cette question, distincte de celle du contenu des enseignements.
Dans un centre de formation, le règlement intérieur interdisait les couvre-chefs, puis les signes manifestant des convictions. Le Défenseur des droits retient, selon les clauses, une discrimination indirecte et une discrimination directe fondées sur la religion. Il refuse de transposer aux stagiaires la faculté de prévoir une clause de neutralité pour les salariés du secteur privé. Le centre a ensuite supprimé ces clauses (décision n° 2024-102 du 3 juillet 2024 et suivi publié).
Une autre affaire concerne une stagiaire en pharmacie. Son stage avait été interrompu après son refus de retirer son foulard. En l’absence de clause de neutralité dans un règlement intérieur, le Défenseur des droits estime que la seule mention « tenue correcte exigée » figurant dans les contrats des salariés ne justifie pas la restriction. Il conclut à une discrimination et recommande notamment la réparation du préjudice (décision n° 2026-144 du 19 juin 2026).
Dans un établissement d’enseignement supérieur privé, il juge également discriminatoires les interdictions générales des couvre-chefs et des signes ou tenues religieuses. Cette décision relève toutefois d’un régime distinct de celui de la formation professionnelle (décision n° 2025-206 du 26 novembre 2025).
Les décisions du Défenseur des droits rappellent que les restrictions apportées à la liberté e manifester ses convictions doivent reposer sur un fondement juridique et être justifiées par les circonstances. Ainsi, des exigences de sécurité peuvent imposer le port d’une tenue adaptée ou interdire certains vêtements lorsqu’ils présentent un risque pour l’apprenant ou pour autrui.
Que doit prévoir le règlement intérieur ?
L’article L. 6352-4 impose d’inscrire ces obligations dans le règlement intérieur prévu à l’article L. 6352-3. Celui-ci doit donc mentionner l’égalité de traitement, le respect des libertés d’expression et de conscience et la neutralité des enseignements.
Une clause interdisant les signes religieux ne suffirait pas à remplir cette exigence. Elle concernerait les personnes, alors que l’obligation de neutralité vise les enseignements. Sa licéité devrait être examinée séparément (voir sur ce point, les décisions du Défenseur des droits ci-dessus).
Un manquement peut-il entraîner un remboursement ?
L’article L. 6362-3 prévoit que les actions contrôlées sont réputées inexécutées et donnent lieu au remboursement des fonds dans plusieurs cas. Le manquement aux obligations de l’article L. 6352-4 en fait partie.
L’inscription des obligations dans le règlement intérieur ne suffit pas à prouver leur respect. Pour retenir un défaut de neutralité, il faudra caractériser le manquement et déterminer les actions auxquelles il se rattache. Les preuves à retenir, le périmètre du remboursement et la prise en compte d’éventuelles mesures correctrices restent à préciser.


