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Projet de loi de finances pour 2027 : le volet CPF

Projet de loi de finances pour 2027 : le volet CPF

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L’essentiel à retenir :

  • Elargissement des cas de co-financement ouvrant droit à une exonération de la participation due par le titulaire du compte personnel de formation
  • Limitation de l’exonération bénéficiant aux demandeurs d’emploi
  • Majoration de la participation du titulaire pour les actions ne répondant pas à certains critères
  • Entrée en vigueur rétroactive de certaines mesures.

Le Gouvernement a déposé le 1er octobre 2026 à l’Assemblée nationale le projet de loi de finances pour 2027. C’est maintenant le Parlement qui va examiner le projet, avec le Gouvernement, puis le voter. Dernière étape, le Conseil constitutionnel pourra, s’il est saisi, censurer certaines dispositions. Le texte actuel peut donc être fortement modifié tout au long de ce parcours.

Rappelons qu’aujourd’hui, le titulaire d’un CPF peut utiliser celui-ci à condition de verser une participation forfaitaire, d’un montant de 150 €, sauf s’il est demandeur d’emploi et salarié bénéficiant d’un co-financement de son employeur (art. L 6323-7 du Code du travail).

L’article 89 du projet de loi tendrait à modifier les règles applicables à cette participation, en réécrivant l’article L 6323-7 du Code du travail.

Cas d’exonération de la participation due par le titulaire du compte

Elargissement : le financement par un tiers

Le titulaire du compte serait exonéré du versement d’une participation lorsque sa formation ferait l’objet d’un financement par un tiers, sous réserve qu’il soit au moins égal au montant de la participation normalement due par le titulaire.

 Le projet vise, outre l’employeur (pour les salariés), les financeurs suivants :

  • un opérateur de compétences ;
  • la Caisse nationale d’assurance maladie ;
  • les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
  • les régions ;
  • France Travail ;
  • l’Agefiph ;
  • un fonds d’assurance-formation de non-salariés ;
  • un organisme consulaire ;
  • l’Unedic.

Notons que les personnes mobilisant tout ou partie des points de leur compte professionnel de prévention ou ont droit à un abondement AT-MP sont déjà exonérées, grâce à cette prise en charge par un organisme de sécurité sociale.

En revanche, un co-financement par l’Etat ou une collectivité territoriale autre que la région n’ouvrirait pas droit à cette exemption. Elle permettrait cependant de maintenir la participation au niveau de base, sans majoration.

Restriction : les demandeurs d’emplois

Le projet modifierait aussi le régime applicable aux demandeurs d’emploi.

Aujourd’hui ceux-ci sont exonérés de la participation forfaitaire. Si le projet était adopté en l’état, cette exonération ne serait plus automatique. Elle serait réservée aux actions relevant de certaines catégories :

  • les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;
  • les actions de formation considérées comme prioritaires, telles que définies ci-après ;
  • les actions financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux.

Les demandeurs d’emploi pourraient également bénéficier de l’exonération applicable aux formations cofinancées, par exemple lorsque France Travail participerait au financement de la formation.

À défaut de remplir l’une de ces conditions, ils resteraient tenus de verser la participation au montant de base. Ils ne seraient toutefois pas concernés par la majoration.

Ainsi, par exemple, un demandeur d’emploi souhaitant suivre un bilan de compétences, ou une formation certifiante mais non reconnue comme prioritaire, et ne bénéficiant pas d’un co-financement de France travail, serait redevable d’une participation pour y accéder.

Elargissement : personnes travaillant en ESAT

Les titulaires de CPF bénéficiaires travaillant en établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT), seraient systématiquement, et sans condition, exonérés de la participation.

Cette mesure répond à un engagement pris lors de la conférence nationale du handicap du 4 septembre dernier.

Montant de la participation due par le titulaire du compte

Le projet introduirait une majoration de la participation obligatoire pour certaines actions éligibles au CPF.

La rédaction du dispositif proposé est relativement complexe pour trois raisons :

  • elle repose sur une formulation négative, la majoration étant écartée dans certaines situations ;
  • elle combine plusieurs critères d’ordre différents : type d’action de formation, intervention d’un co-financeur, profil ou projet du titulaire de CPF ;
  • enfin l’exposé des motifs apportent des précisions qui ne figurent pas explicitement dans le texte de l’article 89, en particulier sur l’intervention d’un conseil en évolution professionnelle.

Montant de base de la participation

Le montant  « de base » de la participation (150 € aujourd’hui) s’appliquerait aux bénéficiaires souhaitant suivre :

  • une action permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;
  • un bilan de compétences ;
  • une action mise en œuvre dans le cadre d’un projet de transition professionnelle ;
  • une action de financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux ;
  • une action jugée prioritaire (voir ci-après) ;
  • une action financée par l’Etat ou une collectivité autre que la région.

Les demandeurs d’emploi seraient, en principe, redevables du montant de base lorsqu’ils ne bénéficieraient pas d’une exonération. Ils ne pourraient donc pas se voir appliquer le montant majoré.

Actions de formations certifiantes prioritaires et répondant au projet du titulaire

Seraient également concernées par ce taux « de base » les actions de formation permettant l’accès à des certifications qui conduisent directement à l’exercice de métiers qui :

a) Soit connaissent des tensions de recrutement ;

b) Soit relèvent de secteurs prioritaires, notamment dans les domaines de la défense, de l’industrie, de la souveraineté alimentaire, de la transition écologique et du numérique et du médico-social ;

Un décret déterminerait les critères permettant d’identifier ces certifications, et un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixerait la liste des certifications retenues en application de ces critères.

c) Et qui répondent aux objectifs définis par le titulaire dans le cadre du projet professionnel qu’il renseignerait sur le service Mon compte formation.

Intervention du conseil en évolution professionnelle : un risque de saturation ?

Selon l’exposé des motifs, un demandeur d’emploi et un actif en emploi pourrait mobiliser son CPF comme aujourd’hui, sans démarche supplémentaire, lorsque le projet serait déjà suffisamment construit et qu’il viserait l’exercice d’un métier en tension de recrutement ou dans un des secteurs considérés comme stratégique, ou lorsque la formation poursuivie serait cofinancée dans les conditions précisées par la loi ou dans les cas de transition professionnelle.

Dans le cas contraire, le titulaire pourrait être orienté vers un conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de préciser son projet et d’identifier la formation la plus adaptée. Il conserverait toutefois la possibilité, de mobiliser directement son CPF en s’acquittant d’une participation financière plus importante, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Cette intervention d’un conseiller en évolution professionnelle n’est cependant pas expressément prévue dans le texte de l’article 89 du PLF. Elle résulte, à ce stade, de l’exposé des motifs. Cette articulation entre la loi et ses documents préparatoires devra donc être clarifiée au cours de la procédure parlementaire et par les textes d’application.

Elle pourrait également soulever plusieurs difficultés opérationnelles pour les opérateurs de CEP, notamment ceux désignés par France compétences dans le cadre de marchés publics. Une hausse du nombre de bénéficiaires orientés vers ces opérateurs pourrait avoir des conséquences sur leur capacité d’absorption, leurs obligations contractuelles et les modalités de leur rémunération.

Pour les titulaires de CPF, cette nouvelle étape pourrait par ailleurs allonger le délai précédant l’inscription en formation et rendre le parcours d’accès au financement moins prévisible.

Montant majoré de la participation

Le montant de la participation ferait l’objet d’une majoration pour les formations suivantes :

  • action de formation certifiante non prioritaire au sens indiqué plus haut ;
  • préparation aux épreuves théoriques et pratiques des différents permis de conduire éligibles au CPF.

Les demandeurs d’emploi ne seraient jamais tenus à  ce montant majoré.

En revanche, les bénévoles et volontaires en service civique suivant une formation au titre du compte d’engagement citoyen en seraient toujours redevables.

Textes d’application

Outre le décret et l’arrêté définissant les certifications prioritaires, un décret en conseil d’Etat devrait déterminer les modalités de mise en œuvre de ces mesures, notamment :

  • les conditions dans lesquelles la participation pourrait être prise en charge par un tiers
  • et celles dans lesquelles le projet professionnel serait renseigné et pris en compte.

Entrée en vigueur anticipée

Ces dispositions s’appliqueraient aux actions éligibles au compte personnel de formation pour lesquelles les demandes de souscriptions seraient intervenues à compter du 1er octobre 2026.

Par exception, la disposition prévoyant que seraient dispensés de la majoration de participation les actions répondant aux objectifs définis par le titulaire dans le cadre du projet professionnel qu’il renseignerait sur le service Mon compte formation entrerait en vigueur le 1er janvier 2028.

La Caisse des dépôts, qui gère la plateforme Mon compte formation, a déjà tenu compte de cette entrée en vigueur anticipé. Un bandeau s’affiche en page d’accueil du site, selon lequel, désormais, si le titulaire confirme son achat de formation, il s’engage à verser, le cas échéant, en 2027 un complément de participation obligatoire, qui pourrait atteindre 200€.

Projet de loi de finances pour 2027, art. 89

Voir aussi l’article sur le volet Apprentissage du projet.

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