Décret n° 2025-1188 du 9 décembre 2025 relatif à l'aide en faveur de la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles agricoles

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Article 1Au début du chapitre V du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, est ajoutée une section 1 intitulée : « Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap » et comprenant les articles D. 815-1 à D. 815-6.Article 2Après l’article D. 815-6 du même code, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :« Section 2« Aide de l’Etat à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations professionnelles et syndicales agricoles« Art. D. 815-7. – Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6122-4 du code du travail, l’Etat peut apporter une aide financière annuelle destinée à la formation des travailleurs salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle agricole. Cette aide, dite “aide à la promotion collective agricole” est attribuée dans les conditions fixées par la présente section.« Art. D. 815-8. – Peuvent seules bénéficier de l’aide mentionnée à l’article D. 815-7 du présent code :« 1° Les organisations professionnelles d’exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans au moins un département, en vertu de l’article R. 514-37 du présent code, à siéger dans certaines commissions, certains comités professionnels ou certains organismes ;« 2° Les organisations professionnelles d’employeurs autres que visées au 1°, reconnues représentatives au sens de l’article L. 2152-1 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole ;« 3° Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l’article L. 2122-5 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole.« Art. D. 815-9. – L’aide mentionnée à l’article D. 815-7 du présent code ne peut être accordée qu’aux organisations qui, pour l’année au titre de laquelle elles présentent leur demande :« 1° Ont réalisé ou ont projettent de réaliser, par un concours financier ou en nature, des actions de formation destinées aux salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle ;« 2° S’engagent à réaliser ces actions de formation et à en assurer le développement.« Art. D. 815-10. – Le ministre chargé de l’agriculture octroie l’aide à la promotion collective agricole en tenant compte de la représentativité de l’organisation demanderesse, de la qualité de ses projets de formation à l’exercice de responsabilités dans les organisations syndicales ou professionnelles, de l’importance des dépenses qu’elle expose à ce titre et, le cas échéant, de la qualité et de l’importance du concours qu’elle apporte à ce même titre à un centre de formation agréé sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6122-4 du code du travail.« Art. D. 815-11. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions et modalités de présentation et d’instruction de la demande d’aide à la promotion collective agricole. »Article 3La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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