Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées


I. – Les matériels dédiés aux formations impliquant le maniement d’armes de catégorie D dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1° bis, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont a minima :

– des matraques de type bâton de défense ou tonfas relevant du a de la catégorie D ;
– des matraques ou tonfas télescopiques ;
– des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
– des boucliers de percussion ;
– des paires de protèges tibias ;
– des coquilles de protection génitale, des protections mammaires et des protections pelviennes ;
– des paires de gants de type MMA ;
– des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant du b de la catégorie D.

II. – Les matériels dédiés à la formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, de catégorie A1, dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont en outre et a minima :

– des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant du 8° de la catégorie B ;
– des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial ou des armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger) relevant du 1° de la catégorie B ;
– le cas échéant, des armes d’épaule de la catégorie B et des systèmes d’alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1 ou des armes d’épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1 ;
– des munitions d’entraînement, des armes didactiques et d’entraînement, et des cibles de type CNT 5 acquises dans le respect des conditions fixées par l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;
– des gilets pare-balles répondant aux caractéristiques techniques prévues par l’article 13 de l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif à aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;
– un dispositif balistique de mise en sécurité ;
– des casques et bouchons antibruit ;
– des lunettes de protection pour le tir ;
– des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
– des silhouettes et objets permettant la reconstitution d’un environnement pour la formation et l’examen ;
– une trousse de premiers secours adaptée aux blessures par balle.

III. – Pour les formations impliquant le maniement d’armes de catégorie D dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation doivent justifier d’un local, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au 2° du II de l’article R. 613-3, doté d’équipements et de tapis de protection.
Pour les formations et les entraînements réguliers au tir impliquant le maniement d’armes de catégorie B et, le cas échéant de catégorie A1 dans le cadre des activités mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation doivent en outre justifier d’un accès à un stand de tir respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour les calibres et types d’armes correspondants. Ce stand de tir peut être détenu en propre ou par convention.
IV. – Les entraînements réguliers au maniement des armes se déroulent sous le contrôle d’un formateur salarié d’un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à former à une activité impliquant le maniement desdites armes ou prestant pour le compte de celui-ci.
Pour les entraînements réguliers devant être suivis dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3 du même code, les séances peuvent se dérouler sur le site sur lequel s’exerce la mission de surveillance armée, sous réserve :

– que l’exercice de cette activité dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure y soit autorisé ;
– que la formation soit encadrée par un formateur salarié d’un prestataire de formation autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à former à cette activité dans ces mêmes conditions ou prestant pour le compte de celui-ci ;
– que les exercices de tir s’effectuent au sein d’un stand de tir respectant les exigences fixées au III du présent article.



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