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Le statut déclaré de travailleur indépendant et les termes du contrat commercial ne suffisent jamais à exclure le statut de salarié. Le juge examine les conditions réelles d’exécution de l’activité et recherche, à partir d’un faisceau d’indices, l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Dans le secteur de la formation, un organisme de formation doit nécessairement organiser les sessions, suivre les apprenants, satisfaire à des obligations administratives et qualité et coordonner ses intervenants. Ces contraintes ne caractérisent donc pas, par elles-mêmes, un lien de subordination. La question devient alors : l’organisme encadre-t-il la prestation, ou organise-t-il le travail et la personne du formateur ?
Nous vous proposons un panorama de la jurisprudence sur cette question épineuse.
Le point de départ : une présomption d’indépendance qui peut être renversée par l’examen des conditions concrètes d’intervention des formateurs
Les travailleurs régulièrement immatriculés bénéficient d’une présomption de non-salariat (article L. 8221-6 du Code du travail). Dans un arrêt du 24 juin 2021 (Cass. 2e civ., n° 20-13.944), la Cour de cassation censure toutefois une décision qui n’avait pas suffisamment pris en compte les constatations du procès-verbal Urssaf relatives aux conditions concrètes d’intervention des formateurs. L’enseignement est méthodologique : la preuve du lien de subordination se construit à partir des faits, et non du seul statut administratif ou des factures émises.
Un arrêt du 7 juillet 2016 (Cass. 2e civ., n° 15-16.110, publié au buleltin) en fournit également une illustration. La Cour de cassation approuve la réintégration dans l’assiette des cotisations des rémunérations versées à des formateurs recrutés comme auto-entrepreneurs. Plus de 40 % des formateurs salariés en 2008 avaient été recrutés sous ce statut en 2009 et aucune modification de leurs conditions d’exercice n’avait été constatée. Les juges relevaient également que les formateurs intervenaient dans les locaux de la société auprès de sa clientèle, selon un programme fixé par celle-ci sans liberté de conception des cours, qu’une clause limitait leur accès direct à cette clientèle et que la société accomplissait pour leur compte les formalités administratives, établissait leurs factures et effectuait leurs déclarations. La Cour retient que ce faisceau d’indices caractérise un lien de subordination juridique permanente.
La Cour de cassation retient également la qualification de contrat de travail dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. soc., n° 17-24.023), concernant un enseignant immatriculé comme entrepreneur individuel et lié à une école privée par une convention de prestations d’enseignement. La direction déterminait les horaires des cours et des examens ; l’enseignant, qui exerçait dans les locaux de l’école, devait participer aux réunions, aux conseils de classe et à la surveillance des examens, remplir un cahier de textes et communiquer ses plans de cours. Son travail s’effectuait au sein d’une équipe et d’un service organisé. Pour la Cour de cassation, l’ensemble de ces constatations caractérisait l’exécution d’une prestation de travail dans un lien de subordination. L’arrêt montre que des contraintes pouvant se rattacher à l’activité d’enseignement ne sont pas, pour cette seule raison, étrangères à la qualification : elles doivent être appréciées ensemble et au regard des conditions dans lesquelles l’organisme détermine l’exécution du travail.
En sens contraire, la Cour de cassation a décidé qu’il y avait lieu d’écarter la qualification de contrat de travail, si le micro-entrepreneur qui effectue ses prestations au profit du donneur d’ordre gère son emploi du temps, hormis des réunions et visites ponctuelles, ne reçoit du donneur d’ordre aucun ordre ni directive précise, se voit indiquer des objectifs qui ne font l’objet d’aucun contrôle et d’aucune sanction (Cass Soc, 3 juillet 2019, n° 17-21.868).
On le voit, la frontière entre travail indépendant et travail subordonné, lorsqu’il est question de formateur est difficile à tracer.
Il peut paraître difficile pour un organisme de formation de ne pas fixer les horaires d’animation d’une session en présentiel ou de la tenue d’une séquence en visio. Si déterminer les horaires d’une session, le lieu (dans les locaux de l’organisme de formation ou chez son client) ainsi que les modalités pratiques de son déroulement constituent un indice de l’exercice du pouvoir de direction, il faut retenir qu’il ne s’agit que d’ “un” indice de subordination. Les juges collectent des éléments qui sans être nécessaires ni suffisants, laissent à penser qu’une subordination est probable et c’est l’accumulation de tels indices qui peut conduire à la preuve d’une subordination et, par suite, à la qualification de contrat de travail.
Il pourrait par ailleurs être argué que la soumission à des horaires ou à des délais est, en soit, insuffisant à constituer un indice d’un lien de subordination dès lors que tout travail effectué pour le compte d’autrui, même de manière indépendante, implique le respect de délais de réalisation.
Les indices d’autonomie : liberté d’organisation, refus des missions et clientèle propre
Les arrêts de Nîmes du 21 mars 2023 (n° 22/03568) et de Paris du 20 avril 2023 (n° 22/09366) font ressortir plusieurs indices d’indépendance : le formateur communique ses disponibilités, peut refuser des interventions, conserve une autonomie dans l’organisation de son activité et dispose d’une clientèle propre. Des recommandations communes, notamment destinées à harmoniser l’organisation des formations, ne deviennent pas automatiquement des ordres hiérarchiques.
Ces décisions montrent également qu’une clause protégeant la clientèle de l’organisme de formation n’est pas nécessairement un indice de salariat lorsqu’elle n’empêche pas le formateur de développer sa propre clientèle.
A l’inverse, l’accumulation d’indices peut révéler une organisation salariale
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 7 juillet 2023 (n° 22/05900), retient une accumulation particulièrement dense d’indices : jours et heures déterminés par l’organisme, lieu d’intervention imposé, contenu et outils pédagogiques fournis, directives administratives, rémunération horaire selon une grille fixée par l’organisme, suivi du temps de travail et intégration des formateurs dans un fonctionnement collectif structuré. La possibilité de réduire ou de cesser l’attribution des missions est également analysée dans le contexte de la dépendance économique du prestataire.
Un élément de contexte pèse particulièrement : le passage d’anciens salariés au statut de micro-entrepreneur alors que les conditions d’exercice restent proches de celles du salariat (Cass soc 22 mars 2018, 16-28.641 – Cass. crim. 15 décembre 2015, 14-85.638). Le changement de statut ne neutralise pas la réalité de la relation. L’arrêt de la Cour de cassation de 2016 précité en est une illustration (plus de 40 % des anciens salariés recrutés comme auto-entrepreneurs). Les juges ne font toutefois pas de cette continuité un critère autonome de requalification : elle s’insère dans un faisceau d’indices caractérisant la subordination.
Le cadre pédagogique n’est pas, à lui seul, révélateur de l’exercice d’un pouvoir de subordination
L’arrêt du 9 janvier 2019 invite toutefois à ne pas isoler ces contraintes de leur contexte. La participation aux réunions et conseils de classe, la surveillance des examens, la tenue d’un cahier de textes ou la communication des plans de cours pouvaient se rattacher à l’activité d’enseignement ; combinées à des horaires déterminés par l’école, à l’exercice dans ses locaux et à l’intégration dans une équipe et un service organisé, elles ont néanmoins participé à la caractérisation du lien de subordination.
La Cour d’appel de Paris, le 13 mars 2025 (n° 21/09416), refuse la requalification alors même que le formateur devait participer à une réunion de pré-rentrée, noter les étudiants, utiliser un portail, participer aux conseils de classe et respecter un guide du formateur. Ces obligations sont rattachées à la mission d’enseignement. La liberté laissée au formateur dans l’organisation de son temps de travail est déterminante.
La Cour d’appel de Montpellier, le 18 février 2026 (n° 24/05562), suit une logique comparable : charte marketing, supports proposés, émargements, enquêtes de satisfaction et exigences de qualité peuvent relever de l’exécution normale d’une prestation. La résiliation du contrat pour mauvaise exécution ne constitue pas nécessairement une sanction disciplinaire et la rémunération négociable renforce ici l’analyse d’une relation commerciale.
L’indépendance peut toutefois n’être qu’une façade
La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, le 18 décembre 2025 (RG n° 24/00516), retient au contraire la requalification. Le formateur avait d’abord été salarié du même organisme de formation avant de poursuivre la même activité comme auto-entrepreneur ; son activité dépendait presque exclusivement de ce donneur d’ordre. S’y ajoutaient des plannings et horaires imposés, des consignes pédagogiques, la fourniture du matériel et, surtout, des pratiques typiquement RH : demande de carte Vitale et de mutuelle, entretien professionnel, projet de fiche de poste, proposition de fonction de référent handicap.
Cette décision illustre la force du faisceau d’indices : aucun élément n’est nécessairement décisif isolément, mais leur convergence peut montrer que le prestataire est, en pratique, traité comme un salarié.
Les décisions de 2026 précisent la frontière entre organisation de la prestation et organisation du travail
Dans l’arrêt du 11 juin 2026 rendu par la Cour d’appel de Paris (n° 25/08297), la fourniture de matériel, les feuilles d’émargement, certaines tâches administratives et l’utilisation des locaux ne suffisent pas à établir la subordination. Le formateur conserve le choix de ses méthodes, de ses supports et de certains manuels, intervient pour plusieurs organismes et reste libre dans l’organisation de son activité.
La Cour d’appel de Nancy, le 25 juin 2026 (n° 25/00692), pousse le raisonnement plus loin. Le formateur produisait des programmes détaillés, des comptes rendus de réunions, des consignes pédagogiques et même une indication collective de 35 heures hebdomadaires. La requalification est néanmoins refusée : dans les faits, ses horaires variaient, il avait décidé de ne plus travailler le vendredi et aucune pièce n’établissait qu’un non-respect des directives pouvait être sanctionné.
L’apport essentiel de ces arrêts est donc qualitatif : le juge ne recherche plus seulement l’existence d’instructions, mais leur nature, leur degré de contrainte et les conséquences attachées à leur non-respect.
Qualiopi : une justification possible du cadre, jamais un bouclier
La décision de Nancy met explicitement en discussion les contraintes liées à Qualiopi. Elles peuvent expliquer la structuration des programmes, le suivi pédagogique ou certaines exigences documentaires. Mais elles ne rendent pas, par nature, impossible la reconnaissance d’un lien de subordination. Elles expliquent certaines contraintes ; elles ne dispensent pas le juge d’examiner la réalité de la relation.
Conclusion
La jurisprudence analysée dessine moins une liste d’interdits qu’une méthode de qualification. Un organisme de formation peut encadrer une prestation indépendante : fixer un cadre pédagogique, organiser les sessions, imposer des procédures administratives, contrôler la qualité et satisfaire aux exigences de traçabilité. Le basculement intervient lorsque ce cadre devient un pouvoir exercé sur le travail du formateur : absence d’autonomie réelle, contraintes imposées dans l’organisation quotidienne, contrôle de l’activité, intégration dans un fonctionnement salarié et possibilité de sanction.
La formule de synthèse qui ressort de cette jurisprudence pourrait être la suivante : encadrer la prestation n’est pas diriger le formateur. Mais plus l’organisme de formation organise la personne et son travail, plus la présomption d’indépendance devient fragile.

