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Article 1L’article D. 6332-18 du code du travail est ainsi modifié :1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :« I. – La convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6332-2 fixe, en valeur absolue, le plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et celui des dépenses relatives aux frais d’information et de missions, dans la limite des montants fixés, en application du I de l’article R. 6332-19, par arrêtés du ministre chargé de la formation professionnelle. Le respect de ces plafonds est apprécié en tenant compte du montant des dépenses cumulées sur la période de la convention. Le plafond des frais d’information et de mission peut être dépassé si ce dépassement est compensé par une égale diminution des frais de gestion. » ;2° Au 1° du II, après les mots : « pour son activité », sont insérés les mots : « et la liste des services proposés aux branches professionnelles et aux entreprises » ;3° Après le 4° du II, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :« 5° Une trajectoire pluriannuelle de l’évolution de ses effectifs et de sa masse salariale ;« 6° Le montant des dix plus hautes rémunérations de ses salariés ;« 7° Un schéma directeur immobilier ;« 8° Un schéma directeur des systèmes d’informations ;« 9° Une évaluation de l’efficacité et de la qualité des actions de promotion des métiers et de l’alternance ;« 10° Une cartographie des risques de fraude et des dispositifs de contrôle accompagnée d’un plan d’action et du bilan de mise en oeuvre de l’année précédente. »Article 2Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2026-134 du 27 février 2026 relatif aux modalités de plafonnement des frais de gestion, d'information et de mission des opérateurs de compétences
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