Décret n° 2026-133 du 27 février 2026 relatif à l'encadrement des frais de gestion, d'information et de missions des opérateurs de compétences

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Article 1Le code du travail est ainsi modifié :1° A l’article R. 6332-17 :a) Au I :- le 1° est complété par les mots : « , y compris des contrats d’apprentissage et de professionnalisation » ;- après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :« 2° Les frais engagés dans l’exercice des missions mentionnées aux articles R. 6316-6 et R. 6332-26 ; »- le 2° devient le 3° ;b) Au II :- au 4°, les mots : « relatifs à l’ingénierie » sont remplacés par les mots : « d’appui technique aux branches professionnelles pour leur mission » ;- le 6° est supprimé ;2° Le troisième alinéa du I de l’article D. 6332-18 est supprimé ;3° A l’article R. 6332-19 :a) Au début de l’article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« I. – Les frais de gestion mentionnés au I de l’article R. 6332-17 ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes affectées au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l’article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.« Les frais d’information et de missions mentionnés au II de l’article R. 6332-17, financés par les sommes affectées dans le cadre des sections mentionnées à l’article L. 6332-3, ne peuvent excéder un maximum, exprimé en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l’article L. 6123-5, fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;b) Les quatre derniers alinéas constituent un II ;c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les frais de gestion, d’information et de missions des sections mentionnées au 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les frais de gestion relatifs à la collecte de contributions supplémentaires dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 6332-1-2, sont présentés par l’opérateur de compétence lors de l’évaluation annuelle de la convention d’objectifs et de moyens, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;4° A l’article R. 6332-21, les mots : « le minimum mentionné au troisième alinéa du I de l’article D. 6332-18 » sont remplacés par les mots : « un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle » ;5° A l’article R. 6332-26 :a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un contrôle » sont remplacés par les mots : « tout contrôle sur pièces et » ;b) Au quatrième alinéa, après les mots : « de service fait », sont insérés les mots : « ou de la qualité des actions ».Article 2Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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